Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 portant application de la directive 83/575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-03-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 9
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive 83/575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce présenté après délibération de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art 1er.

Le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instrumentants de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique est modifié comme suit:

§ 1.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Art 1er.

1.

Le présent règlement vise

a)

les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage, dénommés ci-après « instrument »;

b)

les unités de mesure, les méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et les moyens nécessaires à leur application;

c)

la méthode de mesurage, le contrôle métrologique ainsi que le marquage des quantités de produits en préemballages.

2.

Les instruments et produits visés à l’alinéa 1, munis par un Etat membre de la Communauté Européenne des marques et/ou signes CEE dans les conditions prévues par des directives des Communautés Européennes sont admis à être librement commercialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Le service de métrologie attache à l’approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la même valeur qu’aux actes nationaux correspondants soumis aux dispositions prévues aux articles ci-après, aux annexes du présent règlement et aux règlements d’administration publique reprenant les prescriptions techniques et métrologiques CEE.

4.

Les règlements d’administration publique concernant les matières visées à l’alinéa 1 peuvent préciser.

a)

les procédures et les qualités métrologiques et les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement des instruments;

b)

les prescriptions relatives aux points b et c de l’alinéa 1.

Les règlements particuliers d’administration publique à prendre sont désignés ci-après par « règlements ». »

§ 2.

L’article 2 est à modifier comme suit:

1.

Les termes service des poids et mesures sont remplacés par les termes service de métrologie.

2.

L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.

Si les équipements de contrôles, dont dispose le service de métrologie le permettent, ce service accorde sur demande du fabricant ou de son mandataire, résident ou établi dans la Communauté, l’approbation CEE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions CEE. »

3.

L’alinéa 4 est complété comme suit:

« Pour le modèle modifié une nouvelle approbation CEE est à accorder au lieu d’un complément au certificat d’approbation CEE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou une adaptation des prescriptions CEE. »

4.

A l’alinéa 5 le renvoi à l’article 1er est à modifier en remplaçant le chiffre 2 par le chiffre 4.

§ 3.

A l’alinéa 1 de l’article 4 la 1re phrase est remplacée par le texte suivant:

« 1.

Lorsqu’un instrument a subi avec succès l’examen d’approbation CEE de modèle prescrit, le service de métrologle établit un certificat d’approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. »

§ 4.

L’article 5 est modifié comme suit:

1. Les termes service des poids et mesures sont remplacés par les termes service de métrologie .

2.

L’alinéa 1 est complété par l’ajout suivant:

« Les approbations CEE de modèle délivrées ne peuvent être prorogées après la date de mise en vigueur de prescriptions CEE modifiées ou adaptées, dans les cas où ces approbations CEE de modèle n’auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions. »

3.

L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.

En cas de techniques nouvelles non réglementées sur le plan communautaire, le service de métrologie peut accorder une approbation CEE de modèle d’effet limité après consultation des autres Etats membres de la Communauté.

L’approbation peut comporter les restrictions suivantes:

limitation du nombre d’instruments bénéficiant de l’approbation, obligation de notifier les lieux d’installation aux autorités compétentes, limitation d’utilisation, dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

L’approbation ne peut toutefois être accordée que

si un règlement au sens du point 4 de l’article 1er est conforme à la directive particulière émise pour cette catégorie d’instruments, s’il n’est pas dérogé aux erreus maximales tolérées fixées par les directives particulières CEE.

La durée de validité d’une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.»

4.

L’alinéa 3 est à rayer et l’alinéa 4 devient l’alinéa 3.

§ 5.

L’article 7 est à modifier comme suit:

1) Les termes service des poids et mesures sont remplacés par les termes service de métrologie.

2) A l’alinéa 1 point b les termes article 5, chiffre 2 et 3 sont remplacés par les termes articles 5, chiffre 2.

3) A l’alinéa 1 la lettre c suivante est ajoutée:

« c)

s’il constate que l’approbation a été indûment accordée. »

§ 6.

L’article 8 est à modifier comme suit:

1.

Les termes service des poids et mesures sont remplacés par les termes service de métrologie.

2.

L’alinéa 1 est complété par la phrase suivante:

« La vérification primitive CEE des instruments peut s’effectuer autrement que par une vérification à l’unité dans les cas prévus par les règlements et suivant les modalités y retenues. »

§ 7.

L’article 9 est à modifier comme suit:

1.

Les termes service des poids et mesures sont remplacés par les termes service de métrologie.

2.

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.

si l’instrument a fait l’objet d’une approbation CEE de modèle, et dans l’affirmative, s’il est conforme au modèle approuvé et aux prescriptions CEE relatives à cet instrument en vigueur à la date de délivrance de cette approbation CEE de modèle. »

3.

La lettre d est remplacée par le texte suivant:

« d)

l’existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou emplacement permettant l’apposition des marques de vérification CEE. »

§ 8.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Art 10.

Lorsqu’un instrument a subi avec succès la vérification primitive CEE conformément aux prescriptions CEE en vigueur, les marques de vérification partielle ou finale CEE décrites à l’annexe Il du présent règlement sont apposées sur cet instrument selon les modalités prévues à ladite annexe. »

§ 9.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Art 13.

Les instruments en service portant des marques et signes CEE doivent observer les exigences des contrôles fixées par les directives CEE particulières. Toutefois, si des règlements relatifs aux instruments non munis des marques et signes CEE prévoient des exigences moindres, notamment en ce qui est des erreurs maximales tolérées, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles. »

§ 10.

A l’article 15 les termes interdiction de vente ou d’usage sont remplacés par les termes interdiction de mise sur le marché ou en service.

Art 2.

A l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, les points 3.3 et 6.3 sont remplacés par le texte suivant:

« 3.3.

Le signe visé à l’article 6 du règlement est analogue au signe d’approbation CEE dans lequel la lettre stylisée ∈ est remplacée par une image symétrique par rapport à la verticale et ne comporte aucune autre indication sauf dérogation dans les directives CEE particulières.

Un modèle de ce signe figure au point 6.3.

6.3.

Signe de la dispense d’approbation CEE de modèle (voir point 3.3.)

Exemple: 3. »

Art 3.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Le ministre ayant dans sa compétence la métrologie peut adapter au progrès technique les annexes techniques du présent règlement et des règlements d’administration publique reprenant les prescriptions techniques et métrologiques CEE conformément aux modifications décidées par le Comité pour l’adaptation au progrès technique des annexes aux directives CEE concernant les matières visées par le point 1 de l’article 1er

Art 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.