Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-05-13
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, complétée par la loi du 4 avril 1964, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons;

Art. I.

L’article 1er I, 1 et 2 a) du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est modifié comme suit:

« Art. 1er.

A droit à la pension l’agent tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe:

mis d’office à la retraite pour cause de limite d’âge laquelle est fixée à 65 ans. Toutefois la limite d’âge est fixée à 60 ans

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route; pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

Elle est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

admis à faire valoir ses droits à la retraite après 30 années de service au réseau, s’il a 60 ans d’âge;après 25 années de service au réseau, s’il a 55 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans; après 27 années de service au réseau, s’il a 57 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 62 ans.

. . . . . »

Art. II.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances, Jacques Santer

Château de Berg, le 13 mai 1986. Jean

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