Règlement grand-ducal du 15 juillet 1986 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives des titulaires et demandeurs de permis de conduire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la Première Directive 80/1263 (CEE) du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des titulaires et demandeurs de permis de conduire pour le compte du Ministère des Transports.
Art. 2. Inscription.
La banque de données des titulaires et demandeurs de permis de conduire est inscrite au répertoire national des banques de données.
Art. 3. Communication.
Le Parquet Général, la Gendarmerie grand-ducale et la Police sont autorisés à prendre connaissance des données ci-après de la banque de données mentionnée à l'article 1er:
- numéro du permis de conduire ou du certificat d'apprentissage;
- nom, prénom, sexe et domicile ainsi que lieu et date de naissance du titulaire ou demandeur;
- catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire a été validé;
- dates de première délivrance ou sur lesquelles portent la demande et l'échéance du permis de conduire;
- date d'émission du permis de conduire ou du certificat d'apprentissage;
- mentions additionnelles renseignant sur l'établissement d'un double ou restreignant ou étendant la définition des conditions pour lesquelles le permis de conduire est valable; mesure de retrait administratif ou judiciaire du droit de conduire applicable au moment de la communication.
Art. 4. Durée.
L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1993.
Art. 5. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Jacques SanterLe Ministre des Transports,Marcel SchlechterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Château de Berg, le 15 juillet 1986.Jean
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