Règlement grand-ducal du 15 juillet 1986 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives des titulaires et demandeurs de permis de conduire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-07-15
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la Première Directive 80/1263 (CEE) du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des titulaires et demandeurs de permis de conduire pour le compte du Ministère des Transports.

Art. 2. Inscription.

La banque de données des titulaires et demandeurs de permis de conduire est inscrite au répertoire national des banques de données.

Art. 3. Communication.

Le Parquet Général, la Gendarmerie grand-ducale et la Police sont autorisés à prendre connaissance des données ci-après de la banque de données mentionnée à l'article 1er:

Art. 4. Durée.

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1993.

Art. 5. Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Jacques SanterLe Ministre des Transports,Marcel SchlechterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 15 juillet 1986.Jean

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