Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l'article 64bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 64bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu la lettre du 24 mars 1986 du Ministre des Finances sollicitant l'avis de l'organisme faisant fonction de chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le contribuable peut déterminer le bénéfice agricole et forestier en déduisant les dépenses d'exploitation des recettes d'exploitation, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réalisées:
le contribuable ne doit pas être obligé à la tenue d'une comptabilité régulière en vertu du paragraphe 161 de la loi générale des impôts et ne doit en outre pas tenir une comptabilité régulière;
à la fin des exercices le montant de l'actif net investi composé par les postes d'actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie ne doit généralement pas varier de façon sensible par rapport au début de l'exercice;
l'actif net investi visé sub 2 ne doit généralement pas dépasser, à la fin de l'exercice, cent cinquante pour cent du bénéfice imposable.
(2)
Si l'exploitant agricole et forestier établit annuellement un état des actifs et des passifs de son exploitation, il est dispensé de satisfaire aux conditions énumérées à l'alinéa 1er.
(3)
Les alinéas un et deux ne s'appliquent pas à la détermination du bénéfice de cession ou de cessation au sens de l'article 62, n° 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 2.
(1)
Les dispositions de l'article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables par analogie.
(2)
Les entrées et les sorties de fonds à titre d'emprunts ou de prêts ou de remboursement de prêts ou d'emprunts ne sont pas à considérer comme recettes ou dépenses dans le sens de l'article 1er, sauf dans la mesure où il en résulte un bénéfice ou une perte.
(3)
Sans préjudice de l'article 76, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que les immobilisations font partie de l'actif net investi. Les dépenses pour l'acquisition d'immobilisations amortissables sont déductibles par voie d'amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi ci-dessus citée, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations cessent de faire partie de l'actif net investi.
(4)
Les prélèvements en nature sont à ajouter au bénéfice.
Art. 3.
(1)
Au titre du 1er exercice au cours duquel le mode de détermination prévu par l'article 1er est appliqué, il est déduit du bénéfice une somme égale au montant de l'actif net investi composé par les postes d'actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie au début de cet exercice.
(2)
La réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode de détermination du bénéfice par déduction des dépenses d'exploitation des recettes d'exploitation est employé. Sur demande du contribuable une réduction importante peut être étalée sur l'exercice prévisé et sur une période de quatre exercices au plus suivant cet exercice.
Art. 4.
(1)
Lors du passage du mode de détermination prévu à l'article 1er au mode de détermination du bénéfice par comparaison des actifs nets investis, l'accroissement ou la diminution d'actif net investi survenu après le 17 octobre 1944 et qui n'a pas encore été pris en considération pour l'imposition est respectivement à ajouter au bénéfice ou à retrancher du bénéfice.
(2)
L'addition ou la réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode par comparaison des actifs nets investis est employé. Sur demande du contribuable une addition ou une réduction importante peut être étalée sur l'exercice prévisé et sur une période de quatre exercices au plus suivant cet exercice.
(3)
Lors de la cession ou cessation au sens de l'article 62 n° 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, il est procédé comme s'il y avait eu passage au mode de détermination des bénéfices par comparaison des actifs nets investis avant la cession ou cessation. L'addition visée à l'alinéa 1er est toutefois à opérer sur le bénéfice de cession ou de cessation sans que cette addition puisse être réduite par l'abattement visé à l'article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Une réduction est à opérer sur le bénéfice de l'exercice courant.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1985.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Cabasson, le 26 juillet 1986.Jean