Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.(Texte allemand, p.1751)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le chiffre 16° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
Ensemble de véhicules couplés: véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné accouplé; véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier; véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé.
Art. II.
Le chiffre 31° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
autocar à articulation: autocar conçu et construit avec une surface de chargement subdivisée, comprenant un couloir flexible de communication entre les compartiments avant et arrière; autobus à articulation: autobus conçu et construit avec une surface de chargement subdivisée, comprenant un couloir flexible de communication entre les compartiments avant et arrière.
Art. III.
Le chiffre 34° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Remorque à un essieu: remorque, à l'exclusion de la semi-remorque, ne comportant qu'un essieu simple.
Art. IV.
L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 42° libellé comme suit:
essieu simple: essieu unique; deux essieux dans le prolongement l'un de l'autre; deux essieux consécutifs dont les centres des axes sont distants de moins d'un mètre; groupe d'essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, ou groupe d'essieux pouvant être considéré comme équivalent;
essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes est égale ou supérieure à 1 m et inférieure à 1,8 m; essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs dont la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs est égale ou supérieure à 1 m et inférieure ou égale à 1,8 m.
Art. V.
L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 43° libellé comme suit:
intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations.
Art. VI.
L'article 3 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
La largeur hors tout maximale d'un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes, est fixée comme suit: 1 m pour les motocycles, à l'exception des motocycles avec side-car; 2,6 m pour les véhicules destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé de plus de 10.000 kg; 2,5 m pour les autres véhicules, y compris les motocoupés.
Ni l'extrémité des moyeux et fusées, ni aucun autre accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour latéral du véhicule. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux cycles et aux cycles à moteur auxiliaire, ni aux machines et aux véhicules servant à un usage public spécial, ni aux véhicules spéciaux de l'Armée.
Art. VII.
L'article 4 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 4.
La longueur maximale d'un véhicule, y compris son chargement et son dispositif d'attache, est la suivante:
a) remorque à un essieu simple,
- dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg 8 m,
- dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg 12 m;
b) véhicule à deux essieux ou plus 12 m;
c) véhicule articulé 15,5 m;
d) train routier 18 m;
e) autocar à articulation et autobus à articulation 18 m;
f) ensemble de véhicules couplés, composé d'un véhicule tracteur et d'un ou de plusieurs véhicules traînés 25 m.
Tout véhicule automoteur ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 m et d'un rayon intérieur de 5,3 m. Le porte-à-faux réel arrière d'un véhicule à deux ou plusieurs essieux ne doit pas dépasser 2/3 de l'empattement. La distance entre l'essieu arrière du véhicule tracteur et l'essieu avant de la remorque qui forment un train routier d'un poids total maximum autorisé de plus de 3.500 kg, ne doit pas être inférieure à 3 m.
Art. VIII.
L'article 4bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. IX.
Le premier alinéa de l'article 10 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 10.
Le chargement d'un cycle, d'un cycle à moteur auxiliaire ou d'un motocycle ne doit pas dépasser en longueur 2 m et en largeur 1 m. Toutefois, le chargement d'un motocoupé ou d'un motocycle avec side-car d'une largeur supérieur à 1 m ne doit pas dépasser en largeur le gabarit du véhicule.
Art. X.
L'article 12 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 12.
Le poids total d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder le poids total maximum autorisé inscrit sur la carte d'immatriculation. De même, le chargement d'un véhicule doit être disposé de façon que le poids total sur l'avant-train ou celui sur l'arrière-train n'excède pas la limite supérieure indiquée pour ce poids sur la carte d'immatriculation. Le poids total maximum autorisé ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
1° sur un essieu moteur simple,
- muni d'une suspension mécanique , 11,5 t
- muni d'une suspension pneumatique 12 t;
2° sur un essieu non moteur simple 10 t;
3° sur un essieu tandem,
- si l'écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m 19 t,
- si l'écartement entre les essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m 20 t;
4° sur l'essieu tridem des remorques et semi-remorques,
- si l'écartement entre les essieux est égal ou supérieur à 1 m et égal ou inférieur à 1,3 m 21 t,
- si l'écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d'une suspension mécanique 24 t,
- si l'écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,8 m, les essieux étant munis d'une suspension pneumatique 27 t.
La charge de l'essieu le plus chargé d'un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser les valeurs sous 1° et 2° ci-avant. Le poids total maximum autorisé des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
1° sur un véhicule automoteur,
- à deux essieux 19 t,
- à trois essieux 26 t,
- à quatre essieux ou plus 32 t;
2° sur une remorque autre qu'une semi-remorque,
- à deux essieux, les essieux étant munis d'une suspension mécanique 18 t,
- à deux essieux, les essieux étant munis d'une suspension pneumatique 20 t,
- à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d'une suspension mécanique 24 t,
- à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d'une suspension pneumatique 30 t;
3° sur un ensemble de véhicules couplés 44 t.
Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux. La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 5,00 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE. Le poids total maximum autorisé et le poids en charge de la remorque, attelée à un tracteur industriel, peuvent seulement dépasser le poids propre de celui-ci dans la limite maximum de 250%, si l'ensemble des véhicules couplés est équipé d'un système continu de freinage, et qu'à l'état chargé des véhicules une vitesse de 25 km/h n'est pas dépassée. Les valeurs prévues dans la présente section peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg, pour le poids des ralentisseurs des véhicules. Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés ne doit pas être inférieur à 25% du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules couplés. Le ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances et poids maxima prévus dans la présente section. Les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1987, à l'exception des tracteurs agricoles, des cycles à moteur auxiliaire et des motocycles, doivent, pour autant que leur vitesse par construction dépasse 25 km/heure, être munis de la plaque du constructeur prévue par la directive 76/114/CEE modifiée du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques. L'emplacement de la plaque et les inscriptions à y faire figurer doivent être conformes aux chiffres 2.1. et 2.1.1. à 2.1.8. de l'annexe de ladite directive. Les poids techniquement admissibles doivent être indiqués pour autant qu'ils dépassent les poids maxima autorisés. Le numéro de réception national luxembourgeois doit être inscrit sur la plaque. Toutefois, si le véhicule est importé d'un Etat membre des Communautés Européennes dont la législation prévoit un numéro de réception national et que les normes réglementaires sur les poids et dimensions de ce pays ne différent pas des normes luxembourgeoises, le numéro de réception d'origine suffit II est interdit d'altérer, de transformer, d'enlever ou de remplacer la plaque et les inscriptions réglementaires, hormis les cas de remplacement dûment vérifiés par l'organisme chargé du contrôle technique suite à un vol ou à une perte ou détérioration accidentelle. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de génie civil, à condition que ces derniers véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h, et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité de la circulation routière.»
Art. XI.
L'article 12bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rétabli dans la teneur suivante: Par dérogation aux dispositions de l'article 12 le poids total maximum autorisé des véhicules mis en circulation au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er août 1986 ne doit pas excéder les valeurs suivantes:
1° pour un essieu simple 13 t;
2° pour l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux couplés 10 t;
3° pour un véhicule automoteur à deux essieux 19 t;
4° pour un véhicule automoteur à trois essieux ou plus 26 t;
5° pour une remorque à deux essieux ou plus, à l'exception des semi-remorques 20 t;
6° pour un véhicule articulé 38 t;
7° pour un train routier 40 t.
La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble des véhicules couplés si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE. Toutefois, les cartes d'immatriculation des véhicules répondant aux valeurs du présent article peuvent être adaptées aux dispositions de l'article 12, à condition que la conformité de ces véhicules auxdites dispositions ait été établie par une nouvelle agréation.
Art. XII.
Le premier alinéa de l'article 44 modifié et le deuxième alinéa de l'article 44bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: Les véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l'armée, de la protection civile et des sapeurs-pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang peuvent être munis d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants.
Art. XIII.
Le paragraphe C) de l'article 49 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
L'actuel paragraphe D) devient paragraphe C).
Art. XIV.
Le sixième alinéa de l'article 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. XV.
L'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. XVI.
L'article 91 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivante:
Art. 91.
1. L'examen, prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d'au moins six mois ou à un retrait administratif du permis de conduire, aura lieu d'après les dispositions suivantes: Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, l'intéressé devra solliciter un certificat d'apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l'assistance d'un instructeur agréé, à l'examen. L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites. L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule correspondant à la catégorie de permis à restituer; il a lieu selon les conditions du paragraphe 4 de l'article 82. Dans le cas d'un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.
L'échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l'intéressé dans la situation d'un candidat ayant échoué à l'épreuve théorique ou pratique de l'examen du permis de conduire prévu à l'article 82.
2. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d'exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière. La forme et l'usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l'article 70 pour le carnet de stage. Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.
Art. XVII.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 91bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: Dans les cas prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour de l'élargissement du condamné. A la fin de l'interdiction de conduire judiciaire,le procureur général d'Etat fait restituer le permis de conduire à l'intéressé.
Art. XVIII.
L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 91ter libellé comme suit:
Art. 91ter.
1. La décision du ministre des Transports prise sur base du paragraphe 1er de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte restriction de la validité du droit de conduire ou prorogation ou renouvellement de la période de stage, est communiquée à l'intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné d'un avis de réception. Si l'intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l'inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l'acceptation de la lettre recommandée. Si l'intéressé refuse d'accepter la lettre recommandée ou, qu'en cas d'absence, il omet de la retirer dans le délai lui imparti par l'Administration des Postes et Télécommunication s, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d'échéance de ce délai.
2. En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l'emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis est restitué par le ministre des Transports.
Art. XIX.
Le chiffre 3 du chapitre III de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le signal et le texte suivants à insérer à la suite du signal C, 3f:
Le signal C,3f bis indique que l'accès est interdit à tout véhicule automoteur attelé d'une remorque ou semi-remorque. L'inscription d'un chiffre de tonnage sur la silhouette de la remorque ou sur un panneau additionnel signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids total maximum autorisé de la remorque ou semi-remorque dépasse ce chiffre.
Art. XX.
La signification du signal C,3n du chiffre 3 du chapitre III de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: Le signal C,3 n indique que l'accès est interdit aux véhicules transportant des marchandise dangereuses et pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchandises dangereuses.
Art. XXI.
Les chiffres 4, 5, 5a, et 6 du chapitre IV de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
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