Règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-08-31
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) n° 1357/80 modifié une prime complémentaire nationale.

Art. 2.

La prime complémentaire n'est octroyée que pour un nombre maximal de 80 vaches allaitantes par exploitation.

Art. 3.

La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 1.500.- francs par vache allaitante.

Art. 4.

Le présent règlement s'applique à partir de la campagne 1985/86.

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture,René SteichenLe Ministre des finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 31 août 1986.Jean

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