Règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu'il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu'il a été modifié par la suite;
Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est accordé aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) n° 1357/80 modifié une prime complémentaire nationale.
Art. 2.
La prime complémentaire n'est octroyée que pour un nombre maximal de 80 vaches allaitantes par exploitation.
Art. 3.
La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 1.500.- francs par vache allaitante.
Art. 4.
Le présent règlement s'applique à partir de la campagne 1985/86.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture,René SteichenLe Ministre des finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 31 août 1986.Jean