Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-08-31
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;

Vu les articles 3 et 4 de cette Convention;

Vu les paragraphes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Il est créé deux catégories de permis de pêche annuels, mensuels et hebdomadaires à savoir:

1.

le permis de pêche de la catégorie «A»;

2.

le permis de pêche de la catégorie «B».

(2)

Le permis de pêche de la catégorie «A», autorise son titulaire à exercer la pêche à partir de la rive.

(3)

Le permis de pêche de la catégorie «B» autorise son titulaire à exercer la pêche à partir soit d'un bateau, soit d'un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.

(4)

Le permis de pêche de la catégorie «B» confère, outre les droits attachés au permis «B», les droits attachés au permis de pêche de la catégorie «A».

(5)

II est créé en outre un permis de pêche journalier collectif, délivré à l'occasion de concours de pêche groupant plus de vingt concurrents. Ce permis n'autorise l'exercice de la pêche qu'à partir de la rive.

Art. 2.

La taxe à percevoir pour la délivrance de ces permis est fixée comme suit:

Art. 3.

(1)

Les permis de pêche annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers collectifs comprennent un volet en carton de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.

(2)

Les permis sont de couleur jaune, bleue, rouge et verte selon qu'ils sont valables un an, un mois, une semaine ou une journée.

Art. 4.

(1)

Le volet porte au recto la légende:

(2)

A la partie inférieure du volet un emplacement est réservé au commissaire de district ou à son délégué pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l'émission.

(3)

Le volet mentionne au verso les inscriptions suivantes:

Au bas du volet figure la mention:

Art. 5.

(1)

Les permis de pêche annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers collectifs sont délivrés par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu'ils délèguent à ces fins.

(2)

Les permis sont personnels. Ils sont uniquement valables pour la pêche formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne.

Art. 6.

Notre ministre des Finances et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de l'Environnement,Robert Krieps

Château de Berg, le 31 août 1986.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.