Règlement grand-ducal du 25 septembre 1986 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des médecins et médecins-dentistes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1986-09-25
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 8 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

Sont autorisées la création et l'exploitation pour le compte du Ministère de la Santé d'une banque de données des médecins et médecins-dentistes.

Art. 2. Inscription.

La banque de données visée à l'article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3. Communication des données.

En vue de la publication au Mémorial le Service Central de Législation du Ministère d'Etat reçoit communication du nom et prénom des médecins et médecins-dentistes, de leur date de naissance, de la date de leur autorisation d'exercer ainsi que de la spécialité dans laquelle ils exercent.

Le nom, le prénom, la date de naissance, la spécialité, le lieu d'établissement et le numéro de téléphone des médecins et médecins-dentistes sont communiqués à l'Administration des Postes et Télécommunications en vue de la publication dans l'annuaire téléphonique.

Le collège médical, l'association des médecins et médecins-dentistes et l'Inspection générale de la sécurité sociale obtiennent la communication du nom, du prénom, de la date de l'autorisation d'exercer ainsi que de la spécialité exercée.

Art. 4. Durée de l'autorisation.

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1995.

Art. 5. Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,,Jacques SanterLe Ministre de la Santé,Benny BergLe Ministre de la justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 25 septembre 1986.Jean

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