Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l'avis du collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale est complété par un article 13 libellé comme suit:
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3.1. du présent règlement est également admissible à l'examen pour le diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale, le candidat titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l'enseignement technique général, à condition d'avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l'année scolaire 1982-83.
Art. B.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Benny Berg
Château de Berg, le 25 novembre 1986. Jean
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