Règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux ainsi que de leurs produits;
Vu la directive no 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant les problèmes de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viande en provenance de pays tiers telle qu'elle a été modifiée;
Vu la directive du Conseil no 85/320/CEE du 12 juin 1985 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine;
Vu la directive no 85/321/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine africaine;
Vu la directive du Conseil no 85/322/CEE du 12 juin 1985 modifiant la directive 72/461/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine;
Vu la directive du Conseil no 84/643/CEE du 11 décembre 1984 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
L'introduction, des pays partenaires du Benelux et l'importation des autres pays, d'animaux vivants et de leurs produits au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux, ainsi que de leurs produits, compte tenu des dispositions particulières ci-après pour les différentes espèces.
2.
Pour l'application du présent règlement on entend par:
- Ministre, le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
- directeur, le directeur de l'Administration des services vétérinaires;
- comité vétérinaire permanent, le comité d'experts des Etats membres de la Communauté Economique Européenne Institué par la décision du Conseil des Communautés Européennes du 15 octobre 1968 et habilité à examiner toute question relevant de l'ensemble des domaines qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière vétérinaire.
TITRE I. - Dispositions spéciales concernant l'introduction, l'importation ou l'exportation d'animaux vivants
A. Solipèdes domestiques
Art. 2.
L'introduction, sur le territoire du Grand-Duché, des catégories d'animaux ci-après est libre:
solipèdes d'élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition originaires ou provenant d'un pays du Benelux;
chevaux de boucherie originaires de l'un des pays du Benelux.
Art. 3.
1.
L'importation de solipèdes n'est autorisée en provenance d'un pays où la peste équine, l'encéphalomyélite V.E.E., la dourine ou la morve a été constatée, ou dans lequel il a été procédé à des vaccinations contre la peste équine ou l'encéphalomyélite V.E.E. au cours des 2 dernières années.
2.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut, dans des cas particuliers et d'un commun accord avec les autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, autoriser l'importation définitive ou temporaire de chevaux en provenance d'un pays contaminé au sens du paragraphe 1er, pour autant que ces chevaux proviennent d'une partie du pays exempte des maladies citées, et pour autant que des conditions complémentaires, à fixer éventuellement pour chaque cas particulier, soient respectées.
Art. 4.
Les solipèdes doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé:
- individuel et conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie;
- conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour les solipèdes de boucherie et collectif par moyen de transport pour les solipèdes de boucherie. Les chevaux de boucherie doivent être pourvus d'une marque d'identification apposée par le service vétérinaire du pays expéditeur et leurs caractéristiques doivent être reprises au certificat.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, le certificat d'origine et de santé doit mentionner:
pour les solipèdes autres que les chevaux de boucherie:
le signalement de l'animal; qu'au jour du chargement: l'animal a été examiné et n'a présenté, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie; l'animal a séjourné d'une manière ininterrompue depuis sa naissance ou depuis au moins 3 mois dans le pays de provenance; ni la peste équine, ni l'encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n'a été constatée et aucune vaccination contre la peste équine et l'encéphalomyélite V.E.E. n'a été effectuée dans le pays de provenance pendant les deux dernières années; l'exploitation de provenance est indemne, au moins depuis les 30 jours précédant le jour du chargement, de rage, de gales, d'anémie infectieuse, de charbon bactéridien, de lymphangite épizootique et de toute autre maladie animale contagieuse pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire; que l'animal a présenté un résultat négatif pour l'anémie infectieuse au test de Coggins effectué dans les 30 jours précédant le chargement; que le véhicule et les autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur; que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement;
pour les chevaux de boucherie:
le nombre, la race et le sexe des animaux, ainsi que les marques d'identification visées à l'article 4, 2e tiret; qu'au jour du chargement: les animaux ont été examinés et n'ont présenté, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie; les animaux ont séjourné, depuis au moins 6 semaines ou depuis leur naissance, dans le pays expéditeur; ni la peste équine, ni l'encéphalomyélite V.E.E., ni la dourine, ni la morve n'a été constatée pendant les deux dernières années dans le pays expéditeur; l'exploitation de provenance est indemne de maladies animales contagieuses pour l'espèce soumise à déclaration obligatoire; que les véhicules et autres dispositifs de transport et d'attache ont été nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur; que le certificat a une validité de 10 jours à partir de la date de chargement.
Art. 6.
1.
Les solipèdes autres que les chevaux de boucherie, doivent préalablement à leur importation, être marqués au fer rouge par la lettre «I» entourée d'un cercle d'au moins 2 cm de diamètre le plus près possible de la couronne du sabot antérieur droit.
2.
Les chevaux de boucherie qui ont été admis à l'importation doivent être transportés vers un abattoir, soit directement, soit via un établissement de quarantaine officiellement agréé du pays de destination, et les animaux doivent être abattus dans un délai de 5 jours, y non compris les jours fériés.
Importation temporaire
Art. 7.
1.
Par dérogation aux articles 3, 5 et 6 paragraphe 1, le Ministre peut accorder une dispense aux dispositions concernant le contrôle vétérinaire, le certificat d'origine et de santé et le marquage au fer rouge pour un séjour temporaire de 30 jours au maximum de solipèdes en provenance de pays à partir desquels est autorisée l'importation, à condition que:
l'animal en cause soit accompagné d'un certificat de santé conforme au modèle arrêté par les autorités du Benelux pour l'importation temporaire et que, lorsque celle-ci est effectuée en vue de soins, entraînement, saillie ou poulinage, les conditions particulières imposées par le service vétérinaire en ce qui concerne le séjour soient remplies;
lorsque l'importation temporaire est effectuée en vue de la participation à des courses ou à des compétitions sportives, l'animal soit accompagné, par dérogation au point a) ci-dessus:
d'un livret signalétique délivré par un groupement hippique officiellement reconnu dans le pays de provenance et visé par le service vétérinaire, auquel est annexé un certificat de provenance et de santé conforme au modèle arrêté à cette fin par les autorités du Benelux; d'un document délivré par le comité organisateur attestant que le cheval est inscrit à une course ou compétition sportive nommément désignée qui n'est ni une exposition, ni une foire, et mentionnant l'endroit et la date où cette course ou compétition sportive aura lieu.
2.
La dispense peut être prorogée de deux fois trente jours au maximum, sur demande faite avant l'expiration de ces délais.
3.
Sur demande, l'importation temporaire peut être transformée en importation définitive, à condition que:
l'animal en cause soit soumis à un examen clinique et ne présente aucun symptôme clinique de maladie;
l'animal soit marqué au fer rouge;
l'animal présente une réaction négative au test de Coggins pour l'anémie infectieuse.
4.
Dans des cas particuliers, le Ministre, après consultation des autorités compétentes des pays partenaires du Benelux, peut accorder, pour le séjour temporaire, une dispense à l'interdiction d'importation en provenance des pays contaminés au sens de l'article 3, paragraphe 1 en imposant des conditions supplémentaires pour chaque cas particulier.
Art. 8.
1.
Une dispense des dispositions des articles 4 à 7 est accordée pour les chevaux, en provenance des pays directement limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, qui participent à des randonnées touristiques dans la région frontalière de son territoire.
2.
Cette dispense est valable pour 4 jours au maximum et pour une distance de 25 km au maximum des frontières du Grand-Duché de Luxembourg et uniquement à condition:
qu'il s'agisse d'un cheval monté ou attelé;
que l'entrée et la sortie du cheval sur le territoire du Grand-Duché soient déclarées à la douane et,
que le cheval soit accompagné d'un livret signalétique ou d'un autre document d'identité reprenant le nom et l'adresse du détenteur, le nom, le sexe, la race, l'âge, la robe, la silhouette et les autres particularités du cheval. Ce document est valable pour une durée d'un an après la validation par le service compétent du pays où le document a été délivré.
3.
Cette dispense vaut également pour des chevaux qui participent à des compétitions sportives et qui sont transportés sur un véhicule, lorsqu'ils répondent aux autres dispositions du paragraphe 2 et s'ils sont accompagnés d'un document délivré par le comité organisateur des compétitions sportives.
Réimportation
Art. 9.
1.
La réimportation, sur le territoire du Grand-Duché, de solipèdes d'élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition, qui ont temporairement quitté le pays, est admise, sans examen sanitaire et sans marquage au fer rouge, à condition:
que la réimportation s'effectue dans les 30 jours qui suivent la date du chargement pour l'exportation et,
que les animaux soient accompagnés du certificat d'origine et de santé délivré lors de l'exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur.
2.
Si la réimportation a lieu après plus de 30 jours, mais dans les 90 jours après la date d'exportation, la réimportation n'est autorisée qu'à condition:
qu'un examen clinique à la frontière révèle que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie et,
que les animaux soient accompagnés du certificat d'origine et de santé délivré lors de l'exportation par le service vétérinaire du pays du Benelux expéditeur.
3.
Si la réimportation a lieu plus de 90 jours après la date de l'exportation temporaire, celle-ci n'est autorisée que si les dispositions des articles 3 à 6 sont respectées.
B. Bovins et porcins
1. Introduction, au Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux
Art. 10.
1.
Les animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance d'un pays partenaire du Benelux introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé conforme à un des modèles arrêtés par les autorités communautaires pour la catégorie d'animaux visée.
Les agents de la douane contrôlent si le nombre et les espèces indiqués au certificat correspondent à la réalité.
L'examen clinique des animaux et le contrôle des documents sont effectués par sondage au lieu de destination par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
2.
Conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 sous a), est autorisée l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg de bovins d'élevage et de rente non vaccinés, dans le courant des quatre derniers mois, contre la fièvre aphteuse, pour autant que ces animaux aient été, au cours des douze derniers mois, revaccinés contre la fièvre aphteuse, et que le mois et l'année de la dernière vaccination soient mentionnés dans le certificat sanitaire.
3.
En application de l'article 19 paragraphe 1 sous c), le Ministre peut autoriser l'introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de bovins destinés à la production de viande, qui ne proviennent pas d'un cheptel officiellement indemne, ni indemne de brucellose, à condition que les animaux:
soient âgés de moins de 30 jours;
soient dûment identifiés et pourvus, à l'une des oreilles, d'une perforation circulaire d'au moins 10 mm de diamètre;
soient transportés, sous scellés, à destination d'une exploitation d'engraissement agréée pour veaux, soient maintenus isolés des autres bovins et ne sortent de cette exploitation que pour être abattus dans un délai maximum de 6 mois.
Art. 11.
1.
Le refoulement ou la réexpédition vers le pays partenaire du Benelux a lieu:
lorsque le certificat d'origine et de santé a été établi de façon erronnée ou fait défaut;
lorsque, s'agissant d'animaux de l'espèce bovine, l'animal de satisfait pas aux prescriptions sanitaires, notamment:
lorsqu'il a présenté une réaction supérieure à 2 ml à l'intradermo-tuberculination effectuée avec 5.000 U.I. de tuberculine P.P.D., selon les dispositions de l'annexe II du présent règlement; lorsque, lors d'une séro-agglutination effectuée selon les dispositions de l'annexe III du présent règlement, l'animal a présenté un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par ml.
2.
La réexpédition est soumise aux modalités suivantes:
le directeur avertit le service vétérinaire central du pays d'origine de la réexpédition des animaux au moins 48 heures avant la réexpédition;
l'animal ou les animaux doivent être accompagnés:
du certificat sanitaire, lorsqu'il est présent, délivré le jour du chargement dans le pays de provenance et portant la mention «refusé au Grand-Duché de Luxembourg»; d'un formulaire d'accompagnement et d'avertissement visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 précité, dûment rempli, mentionnant le motif du refoulement et signalant également si l'animal a séjourné dans une exploitation officiellement indemne de tuberculose et de brucellose;
la réexpédition est effectuée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance du certificat sanitaire. Si le certificat fait défaut, la réexpédition doit se faire dans les 30 jours qui suivent le jour d'entrée au Grand-Duché de Luxembourg.
3.
Ce délai peut être porté à 6 semaines pour les bovins, s'il s'avère nécessaire de répéter les opérations et analyses de contrôle.
4.
Si la réexpédition s'avère impossible ou ne peut être autorisée pour des raisons sanitaires, l'animal est abattu ou détruit sur ordre du directeur, aux frais de l'importateur et sans indemnité de la part de l'Etat.
2. Importation en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne
Art. 12.
Pour pouvoir être importés au Grand-Duché, tous les animaux des espèces bovine et porcine doivent:
avoir séjourné sur le territoire du pays expéditeur avant leur embarquement:
depuis au moins 6 mois, s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente; depuis au moins 3 mois, s'il s'agit d'animaux de boucherie; depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de, respectivement, moins de 6 mois et moins de 3 mois;
Les indications correspondantes doivent être portées sur les certificats:
ne présenter, au jour d'embarquement, aucun signe clinique de maladie;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.