Règlement grand-ducal du 7 janvier 1987 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des bénéficiaires de subventions pour économies d'énergie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu les règlements ministériels du 14 septembre 1979 et du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes;
Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie, de Notre Ministre ayant dans sa compétence l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des bénéficiaires de subventions pour économies d´énergie pour le compte du Ministère de l´Energie.
Art. 2.
La banque de données des bénéficiaires de subventions pour économies d´énergie est inscrite au répertoire national des banques de données.
Art. 3.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1992.
Art. 4.
Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre ayant dans sa compétence l´Informatique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Energie,Marcel SchlechterLe Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,Jacques Santer
Château de Berg, le 7 janvier 1987.Jean
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