Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des demandeurs d'un permis de travail et de leurs employeurs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère du Travail et de l´Administration de l´Emploi, d´une banque de données des demandeurs d´un permis de travail et de leurs employeurs.
Art. 2. Inscription.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3. Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1994.
Art. 4. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert KriepsLe Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 13 janvier 1987.Jean
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