Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-01-16
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu le règlement ministériel modifié du 9 août 1983 concernant les subventions d'intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement;

Vu l'avis de la commission consultative prévu à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre de la Fonction Publique, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation

Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement pour le compte du Ministère de la Fonction Publique.

Art. 2. Inscription

La banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l'intérêt du logement est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1978 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3. Communication des données

La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l'Etat, la Caisse Générale de l'Etat, le Service des Chèques Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des données nécessaires pour l'exécution des ordres de paiement des subventions.

Art. 4. Durée

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1995.

Art. 5. Exécution

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat, Jacques SanterLe Ministre de la Fonction Publique,Marc FischbachLe Ministre de la justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 16 janvier 1987.Jean

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