Règlement grand-ducal du 12 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-03-12
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 243bis et 243quater du code des assurances sociales, l'article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, l'article 26 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l'article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;

Vu les avis des comités-directeurs de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole;

Vu l'avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l'administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit:

1.

L'article 1er prend la teneur suivante:

Art. 1 <sup>er</sup>.

La limite prévue à l'article 243bis alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,5 fois le montant des prestations annuelles pour l'ensemble des caisses de pension.

2.

L'article 4 est libellé comme suit:

Art. 4.

Pour l'exercice 1987, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.700 millions de francs pour l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, le montant de 27.100 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.

Art. 2.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Château de Berg, le 12 mars 1987. Jean

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