Règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-03-18
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;

Vu la directive n° 84/587/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux;

Vu la directive de la Commission n° 85/429/CEE du 8 juillet 1985, modifiant les annexes de la directive 70/524 du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des aninmaux, telle qu'elle fut modifiée par la directive n° 85/520 de la Commission du 11 novembre et la directive n° 86/29 de l a Commission du 5 février 1986;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement concerne les additifs dans l'alimentation des animaux.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

additifs: les substances ou les préparations contenant des substances autres que les prémélanges visés à la lettre h) qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'infl uencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale;

2.

aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;

3.

ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

4.

aliments complets: les mélanges d'aliments qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;

5.

aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;

6.

aliments simples pour animaux: les différents produits, d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale;

7.

aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires;

8.

prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;

9.

animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;

10.

animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure.

Art. 3.

1)

Dans le cadre de l'alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l'annexe I qui répondent aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisés et ne peuvent être contenus dans les aliments des animaux que dans les conditions prévues dans cette annexe. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l'alimentation animale d'une autre manière.

2)

Les additifs ne peuvent être incorporés aux aliments simples pour animaux que pour autant que leur emploi est expressément prévu dans l'annexe I ou II.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, peut être admise la commercialisation et l'emploi:

1.

d'additifs énumérés à l'annexe II sous réserve qu'ils répondent aux dispositions prévues à leur égard par le présent règlement;

2.

d'additifs appartenant à d'autres groupes que ceux énumérés aux annexes I ou II à condition que des expérimentations aient révélé que les exigences visées à l'article 6, paragraphe 2 point A, sont remplies.Cette dérogation ne s'applique pas aux substances ayant un effet hormonal ou anti-hormonal.

Art. 5.

1)

Les teneurs maximales et minimales énumérées aux annexes I ou II se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 % dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues dans ces annexes.

Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients de l'aliment, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prévue aux annexes I et II.

2)

Le mélange des additifs énumérés au présent règlement n'est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physiocochimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés.

3)

Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange prévu aux annexes I ou II,

1.

les antibiotiques et les facteurs de croissance ne peuvent être mélangés ni au sein d'un même groupe, ni entre les deux groupes;

2.

les coccidiostatiques ne peuvent être mélangés avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d'animaux, une fonction d'antibiotiques ou de facteur de croissance;

3.

les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables.

4)

Pour des essais pratiques ou des buts scientifiques, un règlement ministériel peut déroger aux dispositions de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 du présent article pour autant qu'un contrôle officiel suffisant soit effectué.

Art. 6.

1)

Les modifications à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont fixées par règlement ministériel.

2)

Pour la modification de l'annexe I ou l'annexe II, les principes suivants sont appliqués.

1.

un additif n'est inscrit à l'annexe I que pour autant:

que, incorporé aux aliments des animaux, il ait un effet favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale; que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, il n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale, ou sur l'environnement, et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits d'animaux; qu'il soit contrôlable dans les aliments; que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition ne s'applique pas aux substances du type de celles figurant à l'annexe I partie D; que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, il ne doit pas être réservé à l'usage médical ou vétérinaire.

2.

Un additif est supprimé de l'annexe I si une des conditions énumérées au point A n'est plus remplie.Toutefois, cet additif peut être inscrit à l'annexe II pour une période déterminée si au moins les conditions prévues au point A lettres b) et e) sont toujours remplies.

3.

Un nouvel additif ou un nouvel usage se rapportant à un additif ne peut être inscrit à l'annexe II que si les conditions prévues au point A lettres b), c) et e) sont remplies, si l'on est en droit de supposser, compte tenu des résultats disponibles, que les autres conditions énoncées sous A sont également remplies.La durée d'autorisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage ne doit pas excéder cinq ans à compter de l'inscription dans cette annexe.

Art. 7.

1)

Lors de l'inscription à l'annexe I ou à l'annexe II du présent règlement d'un additif appartenant aux groupes des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ou des facteurs de croissance, un règlement ministériel arrête une monographie en fonction des connaissances scientifiques et techniques. Ces monographies indiquent le procédé d'identification et les critères permettant d'identifier et de caractériser cet additif, notamment sa composition et son degré de pureté ainsi que ses propriétés physicochimiques et biologiques.

2)

Des monographies peuvent également être arrêtées pour des additifs appartenant à d'autres groupes que ceux visés au paragraphe 1er.

Art. 8.

1)

La v érification des conditions d'admission selon les principes définis à l'article 6, paragraphe 2, est confiée à l'Administration des services techniques de l'agriculture, division des Laboratoires de contrôle et d'essais.

Cette division veille notamment à ce que pour tout additif du groupe des antibiotiques, des coccidiostatiques, facteurs de croissance et autres substances médicamenteuses, un dossier scientifique, conforme aux dispositions arrêtées sur le plan communautaire soit établi.

Tout nouveau dossier couvrant une substance non encore admise au niveau CEE doit être communiqué à la Commission des CE et aux autres Etats membres.

2)

Sur demande justifiée du requérant, l'Administration des services techniques de l'agriculture, division des Laboratoires, veille à ce que les informations, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale soient tenues confidentielles.

Ne peuvent relever du secret industriel et commercial:

Art. 9.

Les additifs ainsi que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.

Art. 10.

S'il est constaté, sur une base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, que l'emploi de l'un des additifs énumérés à l'annexe I ou son utilisation dans les conditions éventuellement fixées, présente un danger pour la santé animale ou humaine, ou pour l'environnement, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, l'application des dispositions en question peut être suspendue ou restreinte provisoirement. Les autres Etats membres et la Commission CE sont informés des mesures prises avec indication précise des motifs justifiant la décision. Ces mesures de sauvegarde, prises pour le territoire du Grand-Duché, ne peuvent être maintenues que jusqu'à la mise en vigueur des mesures prises par la Commission CE.

Art. 11.

1)

Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés au présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.

2)

Les teneurs en antibiotiques, en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, en facteurs de croissance, en vitamine D et en antioxygènes des aliments complémentaires peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets dans les cas suivants:

1.

s'il s'agit d'aliments complémentaires dont un Etat membre a admis la mise à la disposition de tous les utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D et en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée;

2.

s'il s'agit d'aliments complémentaires qui sont destinés à certaines espèces animales et dont un Etat membre autorise la mise à la disposition sur son territoire, de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition, et à condition que leur teneur ne dépasse pas:

pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, 1.000 milligrammes par kilogramme et, pour autant que l'utilisation de ces substances est admise pour les bovins à l'engrais, 2.000 milligrammes par kilogramme, pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée, pour les vitamines D, 200.000 U.l. par kilogramme.

S'il est fait usage des possibilités visées au premier alinéa lettre b), il ne peut être pris recours en même temps aux dispositions prévues à la lettre a).

3)

En cas de recours au paragraphe 2, l'aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple en protéines ou en minéraux) garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un d étournement de l'aliment vers d'autres espèces animales est pratiquement exclu.

Art. 12.

1)

Les additifs énumérés à l'annexe I ou l'annexe II ne peuvent être commercialisés en vue de leur utilisation dans l'alimentation des animaux que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

1.

pour tous les additifs:

le nom spécifique de l'additif conformément aux annexes I ou II; le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net.

2.

En outre, pour:

les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la teneur en substances actives, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, l'indication «réservé exclusivement aux fabricants de prémélanges pour aliments composés pour animaux», ainsi que le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la securité d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans les annexes, colonne «autres dispositions»; la vitamine E: la teneur en alpha-tocophérol et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue: la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; les oligo-éléments, matières colorantes y compris les pigments, agents conservateurs et autres additifs: la teneur en substances actives; en ce qui concerne les additifs visés aux points b), c) et d), l'indication «réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux».

2)

L a dénomination spécifique de l'additif peut être accompagnée:

1.

de la dénomination commerciale et du numéro CEE;

2.

du nom ou de la raison sociale et de l'adresse ou du siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, du mode d'emploi et éventuellement d'une recommandation concernant la sécurité d'emploi dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1 point B lettre a).

3)

Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées.

Art. 13.

1)

Les prémélanges ne peuvent être commercialisés que si les indications suivantes qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

1.

pour tous les prémélanges:

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