Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d'intérêt général
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi du 30 juin 1976 portant
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d'exécution des travaux extraordinaires d'intérêt général;
Vu l'avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d'avis adressée à la chambre des employés privés en date du 23 décembre 1986;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la commission de travail de la chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La disposition inscrite à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi est renouvelée pour la durée d'une année à partir du 1er janvier 1987.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1987.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude JunckerLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de l'Economie,Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 24 mars 1987.Jean
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