Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,550 et 11,850 ainsi que sur le CR 315 entre les points kilométriques 4,900 et 5,100

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-04-10
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementatio n de la circulatio n sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lors de l'exécution des travaux de voirie sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,550 et 11,850 ainsi que sur le CR 315 entre les points kilométriques 4,900 et 5,100 la chaussée ne comporte qu'une voie de circulation.

Art. 2.

Les conducteurs qui s'approchent dans le sens Surré – Bavigne et dans le sens Boulaide – Harlange de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s'engager dans les passages étroits, tant qu'il n'est pas possible de les traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s'arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Bavigne – Surré et dans le sens Harlange – Boulaide ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.

Le cas échéant, la circulation est réglée sur les tronçons de route où les travaux sont en cours au moyen d'une signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Art. 3.

Dans les passages étroits la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l'interdiction de dépassement sont également applicables à l'approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Art. 4.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l'exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Art. 5.

L'approche des sections de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Art. 6.

Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Art. 8.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l'installation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux.

Le Ministre des Travaux Publics,Marcel Schlechter

Palais de Luxembourg, le 10 avril 1987.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.