Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-04-26
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu'elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu'il a été modifié dans la suite;

La Commission paritaire prévue par l'article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Les lettres a) et b) du chiffre 2 sous I de l'article 1er modifié de l'arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sont remplacées par le texte suivant:

après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge; après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans; après 27 années de service, s'il a 57 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 62 ans;

après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d'attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance;

Art. B.

Le chiffre 2 sous I de l'article 35 modifié de l'arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le texte suivant:

admis à faire valoir ses droits à la retraite après 25 années de service comptant pour la pension: s'il a 55 ans d'âge; s'il a 50 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans.

Art. C.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Château de Berg, le 26 avril 1987. Jean

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