Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d'intervention, l'organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-04-26
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre 1er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, et notamment son article 67;

Vu la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu l'avis du Conseil des Hôpitaux;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 14 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d'intervention, l'organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: Par dérogation à l'alinéa premier, le fonds intervient dans le paiement des frais occasionnés par la dialyse rénale même si le traitement n'a pas lieu dans un établissement hospitalier, à condition toutefois qu'il soit organisé et surveillé à partir d'un service d'hémodialyse rénale hospitalier.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Benny BergLe Ministre délégué au Budget,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 avril 1987.Jean

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