Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu'il a été modifié par la suite, et notamment son article 4;
Vu le règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission du 30 juin 1986 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture ainsi que de Notre Ministre de l'économie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service d'économie rurale est désigné comme instance compétente en matière d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.
Art. 2.
Le prélèvement de coresponsabilité doit être versé régulièrement par les personnes concernées sur le compte qui leur sera indiqué par le Service susvisé.
Art. 3.
Le Service d'économie rurale établit un relevé des opérateurs qui procèdent au Grand-Duché de Luxembourg à une transformation de céréales au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2040/86.
A cet effet, tout opérateur visé à l'alinéa précédent est obligé de se faire enregistrer auprès du Service d'économie rurale.
Art. 4.
(1)
Afin de permettre le contrôle concernant l'application du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, tout négociant en céréales adresse au Service d'économie rurale, pour chaque mois, un relevé des opérations d'achat, de vente et de dénaturation éventuelle de céréales dans un délai de soixante jours.
(2)
De même, pour chaque mois, la meunerie ainsi que toute autre industrie ou entreprise de première transformation de céréales au sens de l'article 1er, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission adresse au Service d'économie rurale le relevé des entrées et sorties de céréales, ainsi que le relevé de la fabrication, des achats et ventes des différents produits issus de la première transformation de céréales, effectués dans un délai de soixante jours.
Tounfois, sur demande des intéressés, le Ministre de l'agriculture peut autoriser les entreprises de première transformation de céréales qui ne mettent en oeuvre que de faibles quantités de céréales à ne présenter un relevé qu'au cas où, au cours du mois concerné, une fabrication, des achats ou des ventes de céréales ont eu lieu, à ne présenter qu'un seul relevé en fin de campagne céréalière ou, dans le cas des distilleries agricoles, à ne pas présenter un tel relevé.
(3)
Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) n° 2040/86.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture ainsi que Notre Ministre de l'économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'agriculture et à la viticulture,René SteichenLe Ministre de l'économie et des classes moyennes,Jacques Poos
Château de Berg, le 26 avril 1987.Jean
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