Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l'application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite et notamment son article 2, alinéa 2;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite, le salarié justifiant de 20 années de travail sur un poste à temps plein comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l'intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin.
Art. 2.
Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 30 avril 1987.Jean
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