Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant modification de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'Armée

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-05-18
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'Armée est remplacé par le texte suivant:

Art. 10.

Au terme de l'engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs pour la durée d'une année jusqu'à concurrence de dix années de service volontaire. Les rengagements sont soumis à l'approbation du Ministre de la Force Publique. Le volontaire qui a quitté l'Armée après une période de 3 années ou plus, de même que le volontaire qui a obtenu sa libération aux termes de l'article 34 du présent règlement, peut être réadmis par le Ministre de la Force Publique s'il continue à remplir les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Dans les cas susvisés le temps passé à l'Armée lors du 1er engagement leur est mis en compte.

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,Marc Fischbach

Château de Berg, le 18 mai 1987.Jean

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