Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l'article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1.création d'un fonds pour l'emploi; 2.réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-06-01
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est considéré comme chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe 3. de l'article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.

création d'un fonds pour l'emploi;

2.

réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet:

le chômeur atteint d'une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale; le chômeur âgé de 50 ans accomplis au moins et atteint d'une incapacité de travail de 15% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale; le chômeur âgé de 55 ans accomplis au moins.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1er juin 1987.

Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 1er juin 1987.Jean

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