Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9, alinéa 4 point 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire, l'anesthésie n'est pas requise pour les interventions sur un animal suivantes:
la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines;
la castration non-sanglante chez les ruminants avant l'âge de 6 mois;
l'écornage thermique ou chimique des veaux avant l'âge de 2 mois;
la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chiots et les poulains avant l'âge de 8 jours;
le marquage et le tatouage;
les interventions chirurgicales mineurs, rapides et superficielles au cas où l'antesthésie est plus traumatisante que l'intervention elle-même.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Cabasson, le 31 juillet 1987.Jean
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