Règlement grand-ducal du 27 août 1987 portant modalités d'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d'aide directe en faveur des petits producteurs de céréales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-08-27
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 modifié du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 4bis;

Vu le règlement (CEE) n° 1983/86 du Conseil du 24 juin 1986 portant règles générales du régime d'aide directe en faveur des petits producteurs dans le secteur des céréales;

Vu le règlement (CEE) n° 2096/86 de la Commission du 3 juillet 1986 portant modalités d'application d'une aide directe en faveur des petits producteurs de céréales;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

Est considéré comme petit producteur de céréales, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2096/86 de la Commission du 3 juillet 1986, portant modalités d'application d'une aide directe en faveur des petits producteurs de céréales tout exploitant agricole:

Art. 2.

Le Montant de 0,13 million d'Ecus visé par le règlement (CEE) n° 2096/86, correspondant à 6.093.256 francs luxembourgeois est réparti entre les producteurs visés à l'article 1er du présent règlement qui ont présenté une demande en obtention de la prime visée par l'article 4bis du règlement (CEE) n° 2727/ 75. L'aide est limitée à un montant maximum de 6.304 francs par exploitation.

Art. 3.

Le Service d'économie rurale est chargé de surveiller l'application du régime d'aide visée au présent règlement. Les demandes relatives à l'octroi de l'aide directe aux petits producteurs de céréales sont à introduire auprès du Service d'économie rurale avant le 22 août 1987. Le Ministre de l'Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.

Art. 4.

Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne la perte de l'aide visée au présent règlement. Toute aide versée indûment doit être remboursée.

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agricultureet à la Viticulture,René SteichenLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Vorderriss, le 27 août 1987.Jean

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