Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-10-02
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
articles 26
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis du Collège médical;

Sur le rapport du Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE Ier Etudes

Art. 1er.

Les études professionnelles d’infirmier préparant au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l’étranger dans une école d’infirmiers publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé.

Art. 2.

La durée des études professionnelles d’infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique à plein temps.

Art. 3.

Pour être admissible aux études d’infirmier le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après:

1.

soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique, d’une des divisions visées ci-après du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique,

division de la formation artisanale et industrielle, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, division de la formation administrative et commerciale

et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,

2.

soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire,

3.

soit avoir suivi sans succès une classe de troisième de l’enseignement secondaire et être admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,

4.

soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique et être admissible conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,

5.

soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4) et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative.

Lorsque le candidat est admissible conditionnellement en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative, il est également admissible conditionnellement aux études d’infirmier. Il devra régulariser sa situation avant la fin du mois de novembre de l’année scolaire en cours et remplir les conditions prévues ci-dessus.

Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre avec fruit l’enseignement.

Art. 4. **Formalités d’admission à l’école.**

1. En vue de son inscription à une école d’infirmiers au Luxembourg, le candidat présente à l’école une demande à laquelle il joindra:

un acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours, une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l’article 3 du présent règlement, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d’infirmier, un certificat médical constatant l’aptitude physique et psychique du candidat à suivre l’enseignement et à exercer la profession, un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu’il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l’épreuve à la tuberculine.En cas de réaction négative l’intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales,

un certificat de vaccination contre l’hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique. Les certificats prévus sous 3, 4 et 6 ne peuvent avoir plus d’un mois de date.

2.

Après la date de clôture des demandes d’admission le groupe de travail pour l’enseignement paramédical, section enseignement infirmier, examine les demandes parvenues aux différentes écoles. Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d’infirmier serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du Ministère de la Santé, de deux représentants du Ministère de l’Education Nationale et d’un représentant de chacune des écoles d’infirmiers du Grand-Duché. Le représentant de l’école est la personne chargée de la direction dans chaque école ou son délégué. La sélection s’opérera suivant des critères fixés par règlement grand-ducal.

3.

Sur le vu des documents présentés et compte tenu de l’avis éventuel de la commission prévue au paragraphe 2, ci-dessus, le directeur de l’école décide de l’admission du candidat à l’école. Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l’enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l’école. Avant de prendre cette décision il en avise le Ministre de la Santé.

Art. 5.

1.

Le programme d’enseignement des études professionnelles d’infirmier comprend au moins 1600 unités d’enseignement théorique et technique et 3000 unités d’enseignement pratique.Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.

2.

L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:

Enseignement infirmier théorique et technique

Orientation et éthique de la profession. Principes généraux de santé et des soins infirmiers. Soins infirmiers en matière de:

médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, puériculture et pédiatrie, hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, santé mentale et psychiatrie, gérontologie et gériatrie,

Sciences fondamentales

Anatomie et physiologie, Pathologie interne et externe, Neurologie et psychiatrie, Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, Gynécologie obstétrique, Pédiatrie, Microbiologie et maladies infectieuses, Réanimation-anesthésie, Réhabilitation, Radiologie et autres méthodes de diagnostic, Pharmacologie, Chimie et physique médicales appliquées, Alimentation et diététique, Education sanitaire, hygiène et prophylaxie.

Sciences sociales

Sociologie, Psychologie, Pédagogie, Législation sociale et sanitaire, Aspects juridiques de la profession, Organisation hospitalière et principes d’administration, Assistance sociale,

La répartition des matières et de leur contenu sur les trois années est fixée par règlement du Ministre de la Santé.

3.

L’enseignement infirmier pratique se fait dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit:

Médecine interne et spécialités médicales, Chirurgie et spécialités chirurgicales

minimum

1600 unités

Réanimation et soins intensifs

minimum

I50 unités

Urgence-Policlinique

minimum

I00 unités

Bloc opératoire

minimum

I00 unités

Imagerie médicale et autres méthodes de diagnostics

minimum

I00 unités

Obstétrique

minimum

60 unités

Pédiatrie et soins aux enfants sains

minimum

I00 unités

Psychiatrie

minimum

120 unités

Gériatrie et/ou gérontologie

minimum

200 unités

Soins à domicile et service social

minimum

120 unités

I5 nuits de veille au maximum. I0 nuits de veille doivent obligatoirement se faire en milieu hospitalier général. Les unités prestées pendant les nuits de veille sont comprises dans les unités sus-mentionnées. Autres unités d’enseignement infirmier pratique en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves: jusqu’à 350 unités. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école.

4.

Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par

des évaluations de la pratique infirmière, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages; des évaluations de l’enseignement infirmier pratique; elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et y sont effectuées par les infirmiers responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école dont sont issus les élèves; des rapports sur l’enseignement pratique; leur nombre ne peut être inférieur à cinq par année scolaire dont quatre au moins sont à faire par écrit. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école, responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par lui. des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études. Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités et le contenu sont arrêtés par le Ministre de la Santé.

Art. 6.

1.

Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année des études professionnelles d’infirmier sont fixées par règlement du Ministre de la Santé.

2.

Sont également admissibles en deuxième année des études d’infirmier, les candidats ayant terminé avec succès la première année des études professionnelles d’infirmier psychiatrique.

Art. 7.

Un élève qui a fréquenté sans succès et pendant deux années une même année d’études de l’enseignement infirmier est exclu définitivement de la formation.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l’exception du cas de double rejet, un élève peur être autorisé par le Ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d’études.

Avant de prendre une décision, le Ministre de la Santé demandera un avis au conseil technique et au directeur de l’école où l’élève a fait les études.

Art. 8. **Etudes à l’étranger.**

1. L’élève qui fait ses études d’infirmier dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l’article 1er de la directive modifiée 77/452/CEE et répondant aux conditions de formation de la directive 77/453/CEE.

2.

Le candidat qui désire faire des études d’infirmier dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et subordonnée à une formation générale reconnue équivalente par le Ministre de l’Education Nationale à celle exigée pour l’admission aux études d’infirmier au Luxembourg.

Avant de commencer ses études, le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois suivant cet avis, le Ministre informe le candidat s’il remplit les conditions d’admission aux études et si l’enseignement dispensé par l’école est agréé pour les études d’infirmier. A défaut de réponse, l’enseignement dispensé par l’école est censé être reconnu.

CHAPITRE 2 **Examen**

Art. 9. Formalités d’admission à l’examen.

1.

Chaque école d’infirmiers fait parvenir au commissaire de gouvernement de la commission chargée de procéder à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier un relevé nominal des élèves qui ont suivi la troisième année d’études de l’enseignement infirmier dans l’école en question ainsi qu’un dossier de chaque candidat comprenant les documents suivants:

une copie conforme à l’original des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études préalables exigées pour l’admission aux études d’infirmier prévues à l’article 3 du présent règlement. le bulletin d’études de troisième année, indiquant notamment: les absences de l’enseignement infirmier pratique, les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études, la moyenne des notes portant sur les évaluations de la pratique infirmière établies par les terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études de l’enseignement infirmier.

un certificat de moralité et d’honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l’école où l’élève a fait la troisième année d’études de l’enseignement infirmier. un certificat médical d’aptitude physique et psychique à l’exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l’article 4 sous 5, 6 et 7.

2.

L’élève qui a fait des études d’infirmier à l’étranger et qui n’est pas dispensé de l’examen pour le diplôme d’Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du traité CEE et de la directive 77/452/CEE présente une demande d’admission à l’examen pour le diplôme d’Etat d’infirmier au Ministre de la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d’examen. A sa demande le candidat joint les documents suivants:

une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études prévues à l’article 3 du présent règlement et le cas échéant un certificat d’équivalence du Ministre luxembourgeois de l’Education Nationale,

les bulletins délivrés au cours des études, les pièces visées aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article et un extrait du casier judiciaire, une copie conforme à l’original du diplôme d’infirmier obtenu à l’étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de formation attestant que le candidat a passé avec succès l’examen de fin d’études prévu dans cet Etat pour l’obtention du diplôme d’infirmier.

3.

Sur le vu des documents présentés, la commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen.Cette décision doit intervenir au moins 5 jours ouvrables avant le début de la session d’examen.

4.

N’est pas admissible à l’examen l’élève

dont le dossier est incomplet, dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen, qui a obtenu une note moyenne insuffisante dans les évaluations de la pratique infirmière; est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum des points pouvant être attribués, dont les absences de l’enseignement infirmier pendant les trois années de formation dépassent 450 unités au moment où la commission décide de l’admissibilité du candidat, dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études dépassent cent vingt unités.

Art. 10.

1.

L’examen pour le diplôme d’Etat est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

2.

II y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajournement. La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les trente jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.

3.

L’élève qui a suivi la troisième année d’études de l’enseignement infirmier dans une école du Grand-Duché de Luxembourg doit se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.

4.

L’élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d’examen.

5.

L’élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen, est renvoyé à la première session d’examen de l’année scolaire suivante.Il doit refaire intégralement la troisième année d’études de l’enseignement infirmier, à moins d’avoir fait les études d’infirmier à l’étranger.

6.

L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la première session d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen.S’il est empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen, il est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études de l’enseignement infirmier, à moins d’avoir fait les études d’infirmier à l’étranger.

7.

L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

8.

L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année de l’enseignement infirmier. L’élève qui a fait ses études d’infirmier à l’étranger ne doit pas faire cette troisième année d’études. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

9.

L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

10.

L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une raison considérée comme acceptable par la ommission d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d’examen de l’année scolaire suivante.Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la troisième année d’études de l’enseignement infirmier.

L’élève qui a fait des études d’infirmier à l’étranger ne doit pas faire cette troisième année d’études. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

11.

Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen, il appartient aux membres de la commission présents à cette épreuve de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve.Si l’élève n’est pas autorisé à faire l’épreuve, la note un lui est attribuée pour cette épreuve.

12.

L’élève qui, sans excuse reconnue valable par la commission d’examen, ne remet pas le travail personnel prévu à l’article 14b) du présent règlement, à la date fixée à cet effet par la commission, se voit attribué une note insuffisante d’un point pour cette épreuve.

13.

L’élève qui a fait des études d’infirmier à l’étranger et qui est admissible à l’examen doit se présenter à la session indiquée par la commission d’examen.

Art. 11.

1.

L’examen est écrit, pratique et oral. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d’études de la deuxième et de la troisième année d’études d’infirmier, sous réserve des épreuves concernant l’enseignement infirmier théorique qui porte sur le programme des trois années d’études et des épreuves concernant l’anatomie et la physiologie qui portent uniquement sur le programme de la troisième année d’études. En outre, le Ministre de la Santé, sur proposition du groupe de travail pour l’enseignement paramédical, section enseignement infirmier, peut décider que certaines matières figurant au programme d’études ne soient pas examinées à l’examen. Le Ministre prend au préalable l’avis du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l’exercice des professions paramédicales.

2.

L’élève qui a fait ses études d’infirmier à l’étranger et qui est titulaire d’un diplôme d’une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d’une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu des documents présentés à la commission d’examen.

Art. 12. Examen écrit.

L’examen écrit comporte:

1.

deux épreuves portant sur l’enseignement infirmier théorique , cotée chacune de zéro à cent vingt points,

2.

une épreuve en pathologie interne, cotée de zéro à soixante points,

3.

une épreuve en pathologie externe, cotée de zéro à soixante points,

4.

une épreuve en pharmacologie, cotée de zéro à trente points,

5.

une épreuve en radiologie, cotée de zéro à trente points,

6.

une épreuve en anatomie et physiologie, portant sur des matières faisant partie du programme de la troisième année d’études, cotée de zéro à trente points,

7.

une épreuve cotée globalement de zéro à soixante points et portant sur les matières suivantes:

psychologie et sociologie pédagogie assistance sociale législation.

Toutefois cette épreuve n’est à présenter que par l’élève qui a obtenu au cours d’année aux épreuves dans ces matières une note moyenne globale inférieure à la moitié du maximum des points attribués.

Art. 13. **Examen oral.**

Les épreuves orales portent:

1.

sur l’enseignement infirmier théorique.Toutefois, le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites de cette matière une note moyenne inférieure à quarante-huit points sur cent vingt n’est pas admissible à l’épreuve orale.

2.

sur les autres matières ayant fait l’objet d’une épreuve écrite pour le candidat qui a obtenu

une note comprise entre vingt-quatre et trente points dans une matière cotée de zéro à soixante points, une note comprise entre douze et quinze points dans une matière cotée de zéro à trente points.

L’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à trente points dans une matière cotée jusqu’à soixante points, respectivement à quinze points dans une matière cotée de zéro à trente points, est dispensé de l’épreuve orale dans la matière en question. L’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite une note inférieure à vingt-quatre points dans une matière cotée jusqu’à soixante points, respectivement à douze points dans une matière cotée jusqu’à trente points, n’est pas admissible à l’épreuve orale de la matière en question.

Art. 14. **Examen pratique.**

L’examen pratique comporte:

1.

une épreuve comprenant la prise en charge d’au moins un patient pendant un temps déterminé, coté de zéro à cent vingt points.L’épreuve a lieu dans un service hospitalier, de préférence dans le service où l’élève est en stage à la date de l’examen.

Au début de chaque année scolaire le Ministre de la Santé, sur proposition du groupe de travail pour l’enseignement paramédical, section enseignement infirmier, établit un protocole de prise en charge qui fixe notamment les modalités de la prise en charge ainsi que la répartition des points attribués à l’épreuve. Le Ministre prend au préalable l’avis du médecin de la Direction ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l’exercice des professions paramédicales. Le protocole est communiqué au commissaire de gouvernement de la commission d’examen.

2.

une épreuve constituée par la rédaction et la présentation d’un travail personnel cotée de zéro à soixante points.Le travail personnel concerne l’observation d’un malade et les soins à lui donner en fonction de ses besoins et des objectifs de soins que l’élève formule dans son travail. Il doit relever les soins et les observations que l’élève a pu faire lui-même auprès du malade et contenir des réflextions personnelles de l’élève ainsi qu’une critique des soins effectués.

L’élève choisit le patient sur lequel porte son travail en accord avec son école. Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d’examen à une date fixée par elle avant le début des épreuves d’examen et qui est communiquée aux candidats par voie d’affichage dans les écoles. Le candidat qui, sans excuse reconnue valable par la commission d’examen, ne remet pas son travail personnel à la date fixée, se voit attribuer une note insuffisante de un point sur soixante à cette épreuve.

Art. 15.

1.

La commission d’examen établit une note finale:

pour chaque matière théorique, pour l’enseignement infirmier pratique, pour les rapports sur l’enseignement infirmier pratique.

La commission établit ensuite le total de points des notes finales.

2.

Pour l’établissement des différentes notes finales, la commission procède comme suit:

dans les matières pour lesquelles l’élève a été dispensé des épreuves orales, la note finale est constituée par la note de l’examen écrit; dans les matières pour lesquelles l’élève a été déclaré non admissible à l’épreuve orale, la note finale est constituée par la note de l’épreuve écrite ou, s’il y a eu plus d’une épreuve écrite pour une même matière par la note moyenne des épreuves écrites de la matière en question; dans les matières dans lesquelles l’élève a passé une épreuve écrite et une épreuve orale, la note finale est constituée pour deux tiers par la note de l’épreuve écrite et pour un tiers par la note de l’épreuve orale. Toutefois, pour les matières prévues à l’article 13 sous 2), la note finale prise en considération pour l’établissement du total des points des notes finales ne pourra être supérieure à la moitié du maximum des points pouvant être attribués à la matière en question; dans les matières prévues à l’article 12 sous 7) cotées globalement en cours d’année de zéro à soixante points, la note finale est constituée soit par la note moyenne globale obtenue en cours d’année, soit par la note moyenne globale obtenue à l’épreuve écrite de l’examen.

Toutefois, dans le dernier cas, la note finale prise en considération pour l’établissement du total des points des notes finales ne pourra être supérieure à la moitié du maximum des points attribués;

pour l’enseignement infirmier pratique, la note finale est constituée par l’addition des notes obtenues à l’épreuve prévue à l’article 14 sous a) et de la note moyenne obtenue pour l’enseignement infirmier pratique au cours de la troisième année d’études. Les épreuves sur l’enseignement infirmier pratique en cours d’année sont cotées de zéro à soixante points; la note finale des rapports sur l’enseignement infirmier pratique est constituée pour un tiers par la note obtenue à l’épreuve visée à l’article 14 sous b) et pour deux tiers par la note moyenne obtenue pour les rapports sur l’enseignement pratique au cours de la troisième année d’études, chaque rapport étant coté de zéro à soixante points; la note finale de l’évaluation de la pratique infirmier est constituée par la moyenne des notes portant sur les évaluations de la pratique infirmier établies par les terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études de l’enseignement infirmier, chaque évaluation de la pratique infirmier établie par les terrains de stage étant cotée de zéro à soixante points; pour l’élève qui a fait des études à l’étranger, la note obtenue à l’examen est la note finale.

Art. 16.

1.

Est déclaré reçu l’élève qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière ou des matières pour laquelle ou lesquelles une note finale est prévue. Toutefois, pour les matières énumérées ci-dessous, le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points pouvant être attribués. Ces matières sont:

l’enseignement infirmier théorique, l’enseignement infirmier pratique, rapports sur l’enseignement infirmier pratique, l’évaluation de la pratique infirmier, établie par les terrains de stages que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études de l’enseignement infirmier.

La commission attribue la mention «distinction» à l’élève ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points et la mention «grande distinction» à l’élève qui a obtenu au moins quatre-vingts pour cent du total des points.

2.

Est ajourné l’élève qui a obtenu:

une note finale insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points, une ou deux notes finales insuffisantes dans les matières cotées de zéro à cent vingt points, ou de zéro à soixante points ou de zéro à trente points, une note finale insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points ou de zéro à cent vingt points ou de zéro à soixante points et deux notes insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points, trois notes finales insuffisantes dans les matières cotées de zéro à trente points.

L’ajournement a lieu à la deuxième session d’examen et porte sur la ou les matières dans lesquelles l’élève a eu la note finale insuffisante. L’ajournement dans une matière théorique ne se fait que par écrit. Pour l’élève qui a obtenu une note finale insuffisante dans l’enseignement infirmier pratique, l’ajournement comporte la prise en charge d’au moins un patient pendant un temps déterminé selon les modalités prévues à l’article 14 du présent règlement. Pour l’élève qui a eu une note finale insuffisante dans la note finale des rapports sur l’enseignement infirmier pratique, l’ajournement comporte la rédaction et la présentation d’un travail personnel. Le choix du patient sur lequel porte la rédaction et la présentation du travail personnel doit être approuvé par l’école.

3.

Est rejeté

l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans l’évaluation de la pratique infirmier, l’élève qui a obtenu pour l’enseignement infirmier pratique une note finale inférieure au cinquième du total des points, l’élève qui a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes que celui prévu au paragraphe 2 du présent article, l’élève qui a obtenu une note insuffisante à l’ajournement, l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas présenté à une session de l’examen, l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une session de l’examen.

L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études de l’enseignement infirmier sauf s’il a fait les études d’infirmier à l’étranger. L’élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l’examen.

4.

L’élève qui a été déclaré non admissible à l’examen pour des motifs autres que celui visé au paragraphe 3 du présent article n’est pas considéré comme rejeté, mais il devra refaire intégralement la troisième année d’études de l’enseignement infirmier, sauf s’il a fait les études d’infirmier à l’étranger.

CHAPITRE 3 **Composition et fonctionnement de la commission d’examen**

Art. 17.

1.

La commission chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat d’infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire du Gouvernement, comme président, de douze membres effectifs, à savoir cinq médecins, six infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de cours. Il est nommé en outre douze membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.

2.

Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d’examen.

3.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni à l’examen d’un élève à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire.

4.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, c’est le commissaire qui prend la décision. Les membres de la commission et le secrétaire ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

5.

Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Art. 18. **Réunions préliminaires.**

1.

Le commissaire du Gouvernement convoque les membres de la commission à une première réunion préliminaire pour régler les détails de l’organisation de l’examen au moins vingt jours avant le début de l’examen.

2.

Une deuxième réunion est consacrée à la décision concernant l’admissibilité des candidats et au choix des questions pour les épreuves écrits. Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des stages de l’année scolaire.

3.

une troisième réunion aura lieu avant les épreuves orales.

Art. 19. **Choix des questions des épreuves écrites.**

1.

Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu’ils corrigeront et, à la demande du commissaire du Gouvernement, par les chargés de cours des matières concernées dans les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, pour la date fixée par celui-ci. Chaque question ou série de questions doit indiquer le nombre maximum de points à attribuer et mentionner le temps probable nécessaire pour y répondre.

2.

Au cours de la deuxième réunion préliminaire le commissaire soumet les propositions de questions à la commission d’examen.Les examinateurs d’une même épreuve étudient les questions proposées, se concertent sur les critères d’évaluation et formulent leurs observations. A la suite de ces observations la commission retient plusieurs questions pour chaque épreuve écrite. Le commissaire du Gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi celles qui lui sont proposées par la commission d’examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe scellée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la matière, la date, l’heure et la durée de l’épreuve.

L’enveloppe n’est ouverte qu’à l’heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du Gouvernement ou en son nom par un membre de la commission d’examen.

Art. 20. **Déroulement et correction des épreuves écrites.**

1.

Les épreuves écrites sont anonymes.Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à en-tête, paraphées, qui sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est interdit. A la fin d’une épreuve le candidat remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.

2.

Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la matière ou des matières sur laquelle/lesquelles porte l’épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque candidat.

3.

Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins, dont un examinateur de la matière ou des matières sur laquelle/lesquelles porte l’épreuve en cours.Les surveillants doivent s’abstenir de toute occupation susceptible d’empêcher une surveillance efficace.

4.

Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission d’examen.

5.

En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l’épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la ou les matières de l’épreuve dans laquelle/lesquelles la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d’ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l’épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du maximum des points.En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement la note de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l’ouverture de l’examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comporte.

6.

Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d’examen au moins, les épreuves en pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres infirmiers. La répartition de la correction des autres matières est faite par la commission en accord avec le commissaire de Gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’appréciation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

7.

La transmission des copies se fait sous enveloppe fermée suivant les modalités arrêtées par le commissaire de Gouvernement. Les examinateurs font parvenir les notes des épreuves écrites au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire de Gouvernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.

Art. 21. **Déroulement et notation des épreuves orales.**

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins.

Art. 22. **Déroulement et notation des épreuves pratiques.**

1.

Les épreuves pratiques de l’examen pour le diplôme d’Etat d’infirmier sont examinées pour chaque candidat par deux membres de la commission d’examen au moins ayant la qualité d’infirmier hospitalier gradué. La notation des épreuves est faite par les deux examinateurs infirmiers.

2.

Le travail personnel est corrigé soit par un, soit par les examinateurs des épreuves pratiques visées au paragraphe 1er et présenté oralement par le candidat devant les examinateurs de ses épreuves pratiques le jour de l’examen pratique

Art. 23. **Résultat de l’examen.**

Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission.

Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l’examen.

Les directeurs des écoles d’infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement, du résultat obtenu par les candidats de leur école.

Un document indiquant le résultat de l’examen est délivré par la commission à chaque candidat.

Art. 24. **Diplôme et report de stages.**

Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen final.

Toutefois le candidat qui a bénéficié d’un report de stage ne peut recevoir le diplôme d’Etat qu’après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d’enseignement ont été accomplis intégralement.

Art. 25. **Mise en vigueur.**

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur à partir de l’année scolaire 1987—1988.

Toutefois pour les candidats ayant commencé leurs études d’infirmier avant l’année scolaire 1986-87, le programme de l’enseignement clinique et la répartition des stages restent régis par les dispositions de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier, sous réserve que les heures d’enseignement sont à remplacer par les unités d’enseignement.

Art. 26. **Dispositions abrogatoires.**

Les chapitres 1 à 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier sont abrogés.

Le règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique est abrogé en ce qui concerne la profession d’infirmier.

Art. 27.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Benny Berg

Château de Berg, le 2 octobre 1987. Jean

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