Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis du Collège médical;
Sur le rapport du Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
CHAPITRE Ier Etudes
Art. 1er.
Les études professionnelles d’infirmier préparant au diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l’étranger dans une école d’infirmiers publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé.
Art. 2.
La durée des études professionnelles d’infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique à plein temps.
Art. 3.
Pour être admissible aux études d’infirmier le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après:
soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique, d’une des divisions visées ci-après du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique,
division de la formation artisanale et industrielle, division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, division de la formation administrative et commerciale
et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire,
soit avoir suivi sans succès une classe de troisième de l’enseignement secondaire et être admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique et être admissible conformément aux dispositions en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative,
soit avoir fait à l’étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4) et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative.
Lorsque le candidat est admissible conditionnellement en classe de douzième du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, division de l’enseignement technique général ou division administrative, il est également admissible conditionnellement aux études d’infirmier. Il devra régulariser sa situation avant la fin du mois de novembre de l’année scolaire en cours et remplir les conditions prévues ci-dessus.
Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre avec fruit l’enseignement.
Art. 4. **Formalités d’admission à l’école.**
1. En vue de son inscription à une école d’infirmiers au Luxembourg, le candidat présente à l’école une demande à laquelle il joindra:
un acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours, une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l’article 3 du présent règlement, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d’infirmier, un certificat médical constatant l’aptitude physique et psychique du candidat à suivre l’enseignement et à exercer la profession, un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu’il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l’épreuve à la tuberculine.En cas de réaction négative l’intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales,
un certificat de vaccination contre l’hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique. Les certificats prévus sous 3, 4 et 6 ne peuvent avoir plus d’un mois de date.
Après la date de clôture des demandes d’admission le groupe de travail pour l’enseignement paramédical, section enseignement infirmier, examine les demandes parvenues aux différentes écoles. Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d’infirmier serait supérieur au nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission composée de deux représentants du Ministère de la Santé, de deux représentants du Ministère de l’Education Nationale et d’un représentant de chacune des écoles d’infirmiers du Grand-Duché. Le représentant de l’école est la personne chargée de la direction dans chaque école ou son délégué. La sélection s’opérera suivant des critères fixés par règlement grand-ducal.
Sur le vu des documents présentés et compte tenu de l’avis éventuel de la commission prévue au paragraphe 2, ci-dessus, le directeur de l’école décide de l’admission du candidat à l’école. Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l’enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l’école. Avant de prendre cette décision il en avise le Ministre de la Santé.
Art. 5.
Le programme d’enseignement des études professionnelles d’infirmier comprend au moins 1600 unités d’enseignement théorique et technique et 3000 unités d’enseignement pratique.Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.
L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:
Enseignement infirmier théorique et technique
Orientation et éthique de la profession. Principes généraux de santé et des soins infirmiers. Soins infirmiers en matière de:
médecine générale et spécialités médicales, chirurgie générale et spécialités chirurgicales, puériculture et pédiatrie, hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, santé mentale et psychiatrie, gérontologie et gériatrie,
Sciences fondamentales
Anatomie et physiologie, Pathologie interne et externe, Neurologie et psychiatrie, Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie, Gynécologie obstétrique, Pédiatrie, Microbiologie et maladies infectieuses, Réanimation-anesthésie, Réhabilitation, Radiologie et autres méthodes de diagnostic, Pharmacologie, Chimie et physique médicales appliquées, Alimentation et diététique, Education sanitaire, hygiène et prophylaxie.
Sciences sociales
Sociologie, Psychologie, Pédagogie, Législation sociale et sanitaire, Aspects juridiques de la profession, Organisation hospitalière et principes d’administration, Assistance sociale,
La répartition des matières et de leur contenu sur les trois années est fixée par règlement du Ministre de la Santé.
L’enseignement infirmier pratique se fait dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit:
Médecine interne et spécialités médicales, Chirurgie et spécialités chirurgicales
minimum
1600 unités
Réanimation et soins intensifs
minimum
I50 unités
Urgence-Policlinique
minimum
I00 unités
Bloc opératoire
minimum
I00 unités
Imagerie médicale et autres méthodes de diagnostics
minimum
I00 unités
Obstétrique
minimum
60 unités
Pédiatrie et soins aux enfants sains
minimum
I00 unités
Psychiatrie
minimum
120 unités
Gériatrie et/ou gérontologie
minimum
200 unités
Soins à domicile et service social
minimum
120 unités
I5 nuits de veille au maximum. I0 nuits de veille doivent obligatoirement se faire en milieu hospitalier général. Les unités prestées pendant les nuits de veille sont comprises dans les unités sus-mentionnées. Autres unités d’enseignement infirmier pratique en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves: jusqu’à 350 unités. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école.
Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par
des évaluations de la pratique infirmière, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages; des évaluations de l’enseignement infirmier pratique; elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et y sont effectuées par les infirmiers responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école dont sont issus les élèves; des rapports sur l’enseignement pratique; leur nombre ne peut être inférieur à cinq par année scolaire dont quatre au moins sont à faire par écrit. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école, responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par lui. des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études. Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités et le contenu sont arrêtés par le Ministre de la Santé.
Art. 6.
Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année des études professionnelles d’infirmier sont fixées par règlement du Ministre de la Santé.
Sont également admissibles en deuxième année des études d’infirmier, les candidats ayant terminé avec succès la première année des études professionnelles d’infirmier psychiatrique.
Art. 7.
Un élève qui a fréquenté sans succès et pendant deux années une même année d’études de l’enseignement infirmier est exclu définitivement de la formation.
Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l’exception du cas de double rejet, un élève peur être autorisé par le Ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d’études.
Avant de prendre une décision, le Ministre de la Santé demandera un avis au conseil technique et au directeur de l’école où l’élève a fait les études.
Art. 8. **Etudes à l’étranger.**
1. L’élève qui fait ses études d’infirmier dans un autre pays membre de la Communauté européenne doit y obtenir un des diplômes visés à l’article 1er de la directive modifiée 77/452/CEE et répondant aux conditions de formation de la directive 77/453/CEE.
Le candidat qui désire faire des études d’infirmier dans un pays non membre de la Communauté européenne doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et subordonnée à une formation générale reconnue équivalente par le Ministre de l’Education Nationale à celle exigée pour l’admission aux études d’infirmier au Luxembourg.
Avant de commencer ses études, le candidat en avise au préalable le Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie et le mode de formation. Dans les deux mois suivant cet avis, le Ministre informe le candidat s’il remplit les conditions d’admission aux études et si l’enseignement dispensé par l’école est agréé pour les études d’infirmier. A défaut de réponse, l’enseignement dispensé par l’école est censé être reconnu.
CHAPITRE 2 **Examen**
Art. 9. Formalités d’admission à l’examen.
Chaque école d’infirmiers fait parvenir au commissaire de gouvernement de la commission chargée de procéder à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier un relevé nominal des élèves qui ont suivi la troisième année d’études de l’enseignement infirmier dans l’école en question ainsi qu’un dossier de chaque candidat comprenant les documents suivants:
une copie conforme à l’original des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études préalables exigées pour l’admission aux études d’infirmier prévues à l’article 3 du présent règlement. le bulletin d’études de troisième année, indiquant notamment: les absences de l’enseignement infirmier pratique, les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études, la moyenne des notes portant sur les évaluations de la pratique infirmière établies par les terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études de l’enseignement infirmier.
un certificat de moralité et d’honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l’école où l’élève a fait la troisième année d’études de l’enseignement infirmier. un certificat médical d’aptitude physique et psychique à l’exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l’article 4 sous 5, 6 et 7.
L’élève qui a fait des études d’infirmier à l’étranger et qui n’est pas dispensé de l’examen pour le diplôme d’Etat luxembourgeois en vertu des dispositions du traité CEE et de la directive 77/452/CEE présente une demande d’admission à l’examen pour le diplôme d’Etat d’infirmier au Ministre de la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d’examen. A sa demande le candidat joint les documents suivants:
une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études prévues à l’article 3 du présent règlement et le cas échéant un certificat d’équivalence du Ministre luxembourgeois de l’Education Nationale,
les bulletins délivrés au cours des études, les pièces visées aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article et un extrait du casier judiciaire, une copie conforme à l’original du diplôme d’infirmier obtenu à l’étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de formation attestant que le candidat a passé avec succès l’examen de fin d’études prévu dans cet Etat pour l’obtention du diplôme d’infirmier.
Sur le vu des documents présentés, la commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen.Cette décision doit intervenir au moins 5 jours ouvrables avant le début de la session d’examen.
N’est pas admissible à l’examen l’élève
dont le dossier est incomplet, dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen, qui a obtenu une note moyenne insuffisante dans les évaluations de la pratique infirmière; est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum des points pouvant être attribués, dont les absences de l’enseignement infirmier pendant les trois années de formation dépassent 450 unités au moment où la commission décide de l’admissibilité du candidat, dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études dépassent cent vingt unités.
Art. 10.
L’examen pour le diplôme d’Etat est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
II y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d’ajournement. La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les trente jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.
L’élève qui a suivi la troisième année d’études de l’enseignement infirmier dans une école du Grand-Duché de Luxembourg doit se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
L’élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d’examen.
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