Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-10-02
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation

Sont autorisées la création et l'exploitation pour le compte du Ministère du travail d'une banque de données des travailleurs admis à la préretraite et de leurs employeurs.

Art. 2. Inscription

La banque de données visée à l'article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3. Durée

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1992.

Art. 4. Exécution

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre du travail et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d'Etat,Jacques SanterLe Ministre du Travail,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 2 octobre 1987.Jean

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