Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-10-02
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La rubrique VI de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie est remplacé par le texte suivant:

VI. CARRIERES D´INSTITUTEUR

Conditions d´admission et de nomination

a — Carrière de l´instituteur d´enseignement primaire

Pour être admis au stage d´instituteur le candidat doit remplir les conditions requises pour enseigner à l´enseignement primaire. La durée du stage est fixée à une année.

b — Carrière de l´instituteur d´enseignement logopédique

Pour être admis au stage d´instituteur d´enseignement logopédique le candidat doit remplir les conditions suivantes:

être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques, option enseignement primaire; avoir une expérience professionnelle de cinq années et avoir suivi des cours de perfectionnement en matière de psychologie et de pédagogie en rapport avec les problèmes de l´éducation logopédique et approuvés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.L´instituteur d´enseignement spécial, détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial doit avoir une expérience professionnelle de trois années dans l´enseignement spécial et avoir, après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, accompli avec succès une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique.

La durée du stage est fixée à une année.

L´examen d´admission définitive comprend: la rédaction et la présentation d´un mémoire sur un problème de l´enseignement logopédique dont le sujet est à approuver par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, une épreuve orale sur les notions générales de la législation scolaire et sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et une séance d´enseignement avec des enfants atteints de troubles de la parole et de la communication.

Art. 2.

Les instituteurs en service au centre de logopédie avant le 1er novembre 1986 peuvent être nommés instituteurs d´enseignement logopédique.

Art. 3.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach

Château de Berg, le 2 octobre 1987. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.