Règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 20, 21, 29, 46 et 47;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Dispositions générales
Art. 1er
.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes visé par l´article 1er, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le personnel visé par l´alinéa qui précède est désigné par le terme «fonctionnaire».
Le présent règlement s´applique sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus favorables.
Chapitre II. Durée normale du travail
Art. 2.
1.
La durée normale du travail est fixée à quarante heures par semaine à répartir par le collège des bourgmestre et échevins sur cinq jours.
Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins pourra autoriser les fonctionnaires à travailler selon un horaire mobile.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel la durée normale du travail est fixée en proportion de leur degré d´occupation.
2.
Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer autrement la répartition du temps de travail si les nécessités du service l´exigent.
Chapitre III. Congé annuel de récréation
Art. 3.
Chaque année le fonctionnaire a droit à un congé de récréation.
L´année de congé est l´année civile.
Art. 4.
1.
La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrables; toutefois elle est de vingt-sept jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l´âge de cinquante ans et de vingt-huit jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l´âge de cinquante-cinq ans.
2.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l´exception du dimanche et du samedi.
Pour le fonctionnaire occupé à temps complet la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables.
3.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel les durées visées au paragraphe premier ci-dessus sont réduites en proportion du degré d´occupation.
Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à une demi-journée sont comptées pour une journée entière.
Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures, pour un nombre d´heures proportionnel au degré d´occupation, les fractions d´heures sont négligées.
Art. 5.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1958 concernant la création de l´Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu au présent article est accordé en proportion du degré d´occupation.
Art. 6.
1.
Pour le fonctionnaire qui a quitté le service et qui peut prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, l´intégralité du congé annuel de récréation est accordée, sans que la durée totale ne puisse cependant dépasser le nombre de jours ouvrables se situant entre le premier janvier et la date de la mise à la retraite.
Toutefois le congé qui n´est ni sollicité, ni pris entre le premier janvier et la date de la mise à la retraite n´est plus dû.
2.
Pour le fonctionnaire qui quitte le service sans pouvoir prétendre à pension conformément à la législation qui lui est applicable, ainsi que pour le fonctionnaire qui entre en service au courant de l´année, le congé de récréation est accordé proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l´année de congé en cours, à raison d´un douzième par mois de service.
Les fractions de mois dépassant quinze jours sont comptées comme mois de service entier.
Les fractions de congé supérieures à la demi-journée sont comptées comme jours entiers.
Art. 7.
En cas de congé sans traitement, si la durée du congé se prolonge au-delà de l´année de congé en cours, le congé de récréation est reporté sur l´année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service.
Ce report peut être positif ou négatif dans la mesure où l´intéressé n´a pas bénéficié de son congé de récréation, où l´a dépassé.
Art. 8.
Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint d´une maladie qui l´aurait mis dans l´impossibilité d´assurer son service s´il ne s´était pas trouvé en congé, la période de maladie n´est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l´intéressé ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande doit indiquer l´adresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais d´un certificat médical constatant l´incapacité de travail du fonctionnaire.
Art. 9.
Le congé de récréation est accordé sur demande à adresser au plus tard le trente novembre de l´année pour laquelle le congé est dû, au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de service délégué à ces fins.
Pour les périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables les demandes doivent être présentées au moins un mois à l´avance.
Il est toutefois loisible à l´autorité accordant le congé d´accepter les demandes présentées après l´expiration des délais prévus au présent article si des raisons de service ne s´y opposent pas et sans que cela ne puisse constituer un droit pour le fonctionnaire.
Art. 10.
A moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d´autres fonctionnaires ne s´y opposent, le congé de récréation est accordé selon les désirs du fonctionnaire.
Sous réserve d´impérieuses nécessités de service est considérée comme désir justifié la demande du fonctionnaire qui a ou dont le conjoint a, à charge des enfants en âge scolaire, ainsi que celle du fonctionnaire dont le conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires.
Art. 11.
Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois. Toutefois il doit comporter une période de deux semaines consécutives au moins. Le total du congé pris par périodes d´une demi-journée ne peut pas dépasser cinq jours de congé par an.
Le congé de récréation ne peut pas être pris par périodes correspondant à une absence inférieure à une demi-journée.
Art. 12.
Le congé régulièrement sollicité avant le premier décembre de l´année pour laquelle il est dû et qui, exceptionnellement et pour des raisons de service, n´a pas pu être accordé dans l´année en cours, est pris dans le courant du premier trimestre de l´année suivante, sauf prolongation de ce délai si des raisons impérieuses de service s´opposent à ce que le congé soit accordé au cours de cette période.
Art. 13.
Exceptionnellement le congé déjà accordé peut être différé pour des raisons impérieuses de service.
Art. 14.
Exceptionnellement et pour des raisons impérieuses de service le fonctionnaire en congé peut être rappelé en service.
Si le fonctionnaire se trouve en congé à l´étranger le rappel prévu à l´alinéa qui précède ne peut être ordonné que par le collège des bourgmestre et échevins.
Dans les cas prévus par le présent article le surcroît, dûment justifié, des frais encourus est remboursé au fonctionnaire; en outre son congé restant est majoré d´un délai de route adéquat.
Chapitre IV. Jours fériés
Art. 15.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire:
Les jours fériés du secteur privé à savoir:Le nouvel an, le lundi de Pâques, le premier mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le jour de la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc, l´Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël.
Les jours fériés de rechange fixés pour le secteur privé.
Le lundi gras, le jour des Morts et le lundi de la kermesse principale du lieu de travail. Dans les localités où le lundi de la kermesse principale coïncide avec un jour férié, un congé compensatoire d´une journée est alloué aux fonctionnaires occupés en ces localités.
Une demi-journée le mardi de la Pentecôte et l´après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas de ces demi-journées parce qu´il assure la permanence du service, a droit à un congé compensatoire de même durée.
Chapitre V. Congé pour raisons de santé
Art. 16.
Le fonctionnaire empêché d´exercer ses fonctions par suite de maladie ou d´accident doit en informer d´urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d´un certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l´incapacité de travail, le lieu de traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie.
Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.
Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d´une durée plus longue.
En cas de prolongation de l´incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.
Art. 17.
Si le fonctionnaire s´absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l´absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l´application des dispositions de l´article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 18.
Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par un médecin de confiance, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Art. 19.
Tout congé pour raisons de santé est noté sur une fiche-congé individuelle, propre à chaque fonctionnaire.
Copie de la fiche-congé est communiquée:
A l´organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d´infirmité.
Au médecin de confiance en cas d´examen de contrôle.
La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.
Art. 20.
Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s´aquitter de sa tâche d´une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.
Art. 21.
Le fonctionnaire qui n´est pas à même de reprendre son service à l´expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant l´absence qui n´est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l´article 14, n° 3, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 22.
Le fonctionnaire en congé pour raisons de santé ne peut s´absenter de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sortie autorisées par le médecin traitant, à moins que la sortie ne soit rendue nécessaire par une consultation médicale, un traitement médical ou un traitement hospitalier.
Art. 23.
1.
Est passible d´une peine disciplinaire le fonctionnaire convaincu:
- d´avoir simulé une incapacité de travail ou d´avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie;
- de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait;
- de s´être soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l´article 18 ci-dessus;
- d´avoir enfreint les prescriptions de l´article 22 ci-dessus.
2.
L´article 14, no 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est applicable aux cas visés au paragraphe premier du présent article.
Art. 24.
Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre endroit, par mesure prophylactique et sur décision de l´inspection sanitaire à raison d´un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé.
Art. 25.
Le séjour du fonctionnaire dans une station de cure, et qui a été reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin de contrôle de la caisse de maladie, est considéré comme congé pour raisons de santé.
Si la nécessité de la cure n´est pas reconnue par le médecin de contrôle, la demande de congé est à assimiler à une demande de congé de récréation.
La nécessité de la cure est présumée si elle est ordonnée en application de l´article 109 du code des assurances sociales par le ministre ayant dans ses attributions les dommages de guerre corporels. Le certificat afférent du service des dommages de guerre corporels est à produire lors de la demande de congé.
Chapitre VI. Congé de compensation
Art. 26.
1.
Un congé supplémentaire, dit de compensation, est accordé au fonctionnaire qui est appelé à ête de service pendant les heures de chômage général. Il en est de même dans les cas visés à l´article 15 ci-dessus sous 3°, 4° et 5°.
2.
De même un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui a été appelé à fournir des heures supplémentaires, conformément à l´article 21 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3.
Le congé de compensation est accordé au fonctionnaire sur demande à adresser au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de service délégué à cet effet.
La durée du congé de compensation est fixée en proportion des heures supplémentaires effectuées ou des heures de service prestées pendant les heures de chômage général.
Les heures pour lesquelles le fonctionnaire a touché ou touche une indemnité spéciale ne donnent pas droit à congé de compensation.
4.
Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories de fonctionnaires auxquelles elles s´appliquent.
Art. 27.
Si un jour férié légal ou de rechange coïncide avec un jour de la semaine pendant lequel le fonctionnaire n´aurait pas été obligé de travailler, ce dernier a droit à un jour de congé de compensation qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié en question.
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire n´aurait pas été obligé de faire du service pendant quatre heures au moins, ce fonctionnaire a droit à une demi-journée de congé de compensation.
Toutefois si le fonctionnement du service ne permet pas l´allocation du congé dans le délai prévu à l´alinéa qui précède, ce déla peut être prorogé jusqu´au 31 décembre de l´année de congé. Les jours fériés des mois de novembre et de décembre peuvent cependant être récupérés jusqu´à la fin du premier trimestre de l´année suivante.
Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories de fonctionnaires auxquelles ils s´appliquent.
Chapitre VII. Congés extraordinaires et congés de convenances personnelles
Art. 28.
1.
En dehors du congé de récréation le fonctionnaire a droit, sur sa demande, aux congés extraordinaires ci-après:
1)
Mariage du fonctionnaire,
six
jours ouvrables
2)
Accouchement de l´épouse,
deux
jours ouvrables
3)
Mariage d´un enfant,
deux
jours ouvrables
4)
Décès d´un parent ou allié du premier degré,
trois
jours ouvrables
5)
Décès d´un frère ou d´une soeur vivant dans le même ménage que le fonctionnaire,
trois
jours ouvrables
6)
Décès d´un parent ou allié du deuxième degré autre que ceux visés sous 5)
un
jour ouvrable
6)
Déménagement du fonctionnaire
deux
jours ouvrables
8)
Adoption d´un enfant
deux
jours ouvrables
Si l´événement donnant droit à un congé extraordinaire se produit au cours d´un congé pour raisons de santé du fonctionnaire, le congé extraordinaire n´est pas dû.
Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement qui y donne droit se produit; ils ne peuvent pas être reportés jusqu´à l´époque du congé de récréation.
Toutefois lorsque l´événement donnant droit à un congé extraordinaire se produit un jour férié, un dimanche, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, le début du congé extraordinaire est reporté au premier jour ouvrable suivant l´événement.
Si l´événement donnant droit à un congé extraordinaire se produit pendant une période de congé de récréation, ce dernier est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
2.
Un congé exceptionnel d´une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu´il est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise à donner son sang.
3.
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