Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-10-30
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement de règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie;

Vu l'avis de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 1 et le paragraphe 3 premier alinéa de l'article 9 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie sont modifiés comme suit:

(1)

La constatation du poids abattu se fait pour le porcin abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée et d'éviscération, sans les soies et les onglons, sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans la langue et le diaphragme et, chez les animaux mâles, sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.

(3)

Si la constatation du poids abattu se fait endéans les quarante-cinq minutes suivant l'étourdissement de l'animal, il peut être appliqué au poids abattu une réfaction représentant la différence entre le poids à chaud et le poids à froid de l'animal abattu. Cette réfaction ne peut pas dépasser 2% du poids abattu constaté à chaud et doit être marquée sur le certificat d'abattage. Si la constatation du poids abattu se fait plus de quarante-cinq minutes après l'étourdissement de l'animal, aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie et des

Classes Moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1987.Jean

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