Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-12-04
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979 et 26 avril 1987;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article A

Les septième et huitième alinéas de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois sont remplacés par le texte suivant:

«Pour les candidats relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de trois ans. Pour les agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment par décision du directeur du réseau ou de son délégué, l’intéressé entendu en ses explications écrites, le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois. Le stagiaire, le chef de service et la délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d’un mois. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

A la fin de la période de stage de trois ans, les stagiaires des grades M/0 et S/0 auront à subir un examen de fin de stage qui décidera de leur commissionnement.»

Article B

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 47. —

§ 1.

Les traitements des agents à service continu sont fixés pour chaque grade et échelon d’après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre.»

Article C

L’article 481 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 481. —

§ 1.

L’agent à service continu nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 482 du statut.

Toutefois, le paiement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.

§ 2.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 482 et sous réserve de celles du § 3 ci-après, l’agent à service continu nouvellement nommé à partir du 1er novembre 1986 est classé au deuxième échelon de son grade de début.

Toutefois et sous réserve des dispositions du § 3 suivant, le paiement du traitement de l’agent prédésigné qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de début tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut. Pour l’application de la présente disposition, les temps d’essai et de stage sont considérés comme temps de service.

§ 3.

Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (nouveau régime) ayant ou n’ayant pas atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, l’échelon 194 constitue le premier échelon de son grade de début. Après la réussite à l’examen de fin de stage, I’ingénieur -technicien prédésigné est nommé au grade S/3 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 194 du grade S/1.

Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (ancien régime) ou par l’Ecole technique, l’échelon 203 constitue le premier échelon de son grade de début. Le paiement du traitement de cet agent ayant atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base de l’échelon 212 aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.»

Article D

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 482 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la phrase suivante:

«Toutefois pour les agents embauchés à partir du 1er novembre 1986 dans la carrière supérieure, l’âge de 21 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière tandis que l’âge fictif de début de carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»

Article E

Le paragraphe 2 de l’article 485 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«§ 2.

Dans l’hypothèse du paragraphe 1er, le temps que l’agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans l’échelon de son nouveau grade si, toutefois, l’ancien échelon n’était pas le dernier de son grade. Ce report d’ancienneté n’est pas accordé à l’agent qui, par l’effet de la promotion a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade; si l’agent était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.»

Article F

1.

Le paragraphe 1er de l’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un cinquième et un sixième alinéas nouveaux, libellés comme suit:

«Les agents terminant leur carrière dans les grades M/2 et S/3 bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans les grades immédiatement supérieurs M/3 et S/4 non allongé. Pour ces agents la condition de la réussite aux examens de promotion respectifs n’est pas requise pour l’obtention de cet avancement en traitement.

Les ingénieurs-techniciens (nouveau régime) n’ayant pas réussi à l’examen de promotion bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans le grade S/5 non allongé.»

2.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 486 modifié par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Excepté pour le grade S/7bis, l’échelon de rémunération dans les grades «bis» est déterminé de la même façon que dans le cas d’une promotion de grade.»

3.

L’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit:

«§ 3.

L’agent classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade fin de carrière et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.

Au sens des dispositions du présent paragraphe sont à considérer comme grades de fin de carrière les grades S/7, M/4bis, A/6, A/5bis, I/6bis et I/7bis.»

Article G

L’article 49 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par six nouveaux alinéas, libellés comme suit:

«Nul agent ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement en grade est prononcée par le directeur ou son délégué, sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le chef de service compétent et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité, la délégation centrale du personnel entendue en son avis.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’agent occupera le poste qui lui aura été réservé dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’agent ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.»

Article H

Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Grade

Emploi

Carrière inférieure

0

manoeuvre

I/0

homme d’équipe à l’essai aide-facteur à l’essai accrocheur à l’essai aide-conducteur à l’essai aide-conducteur receveur d’autobus à l’essai livreur-conducteur de camion à l’essai

I/1

homme d’équipe

grade de début

I/2

homme d’équipe qualifié

aide-facteur

grade de début

I/3

homme d’équipe spécialisé

I/3a

accrocheur accrocheur

grade de début

aide-conducteur aide-conducteur

grade de début

aide-conducteur receveur d’autobus aide-conducteur receveur d’autobus

grade de début

livreur-conducteur de camion livreur-conducteur de camion monteur Voie de 1re classe aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-huissier aide-distributeur facteur Ex facteur administratif facteur technique

grade de début

I/4

homme d’équipe spécialisé de 1re classe

1/4a

monteur Voie principal s/chef-manoeuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d’autobus facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal

I/5

aiguilleur de 1re classe chef-manoeuvre s/chef de brigade Voie premier facteur Ex principal distributeur principal huissier principal premier brigadier de manutention portier principal 1er conducteur 1er conducteur-receveur d’autobus

I/6

chef-huissier

et

chef-portier

I/6bis

chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manoeuvre principal chef de brigade Voie conducteur-receveur d’autobus en chef facteur Ex en chef brigadier de manutention en chef

I/7

contrôleur de route

et I/7bis

préposé Voie

Carrière artisanale

A/0

artisan à l’essai

A/1

artisan

grade de début

A/2

artisan de 1re classe

A/3

artisan spécialisé chauffeur

A/3

candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat surveillant technique S

A/4

mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) surveillant technique S serrurier d’enclenchement principal (ancien régime) répartiteur

A/5

chef de brigade

et

mécanicien principal

A/5bis

visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal surveillant technique principal S

A/6

préposé technique

Carrière moyenne

M/0

expéditionnaire Ex stagiaire expéditionnaire administratif stagiaire expéditionnaire technique stagiaire

M/1

expéditionnaire Ex de 3e classe expéditionnaire administratif de 3e classe expéditionnaire technique de 3e classe

grade de début grade de début grade de début

M/2

expéditionnaire Ex de 2e classe expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe

M/3

expéditionnaire Ex de 1re classe expéditionnaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe

M/4 et

expéditionnaire Ex principal

M/4bis

expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal

Carrière supérieure

S/0

assistant Ex stagiaire assistant administratif stagiaire assistant technique stagiaire ingénieur-technicien stagiaire (nouveau régime)

S/1

assistant Ex

grade de début

assistant administratif

grade de début

assistant technique

grade de début grade de computation de l’ancienneté de traitement pour l’ingénieur-technicien

S/2

assistant principal Ex assistant principal administratif assistant principal technique

S/3

s/inspecteur

ingénieur-technicien

grade de début pour l’ingénieur-technicien (nouveaurégime)

S/4

inspecteur adjoint ingénieur-technicien principal

S/5

inspecteur ingénieur-technicien inspecteur

S/6

inspecteur principal ingénieur inspecteur principal

S/7 et

inspecteur divisionnaire

S/7bis

ingénieur inspecteur divisionnaire

Remarque:

Les hommes d’équipe des grades I/2, I/3 et I/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.»

Article I

Les tableaux indiciaires des rémunérations figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité sont remplacés par les tableaux suivants:

TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)

Grade

Echelons

Nombre et valeurs des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

107

114

121

I/0

116

122

128

134

I/1

116

122

128

134

140

146

152

158

164

8 x 6

I/2

125

130

135

141

147

153

159

165

171

177

190

2 x 5, 7 x 6, 1 x 13

I/3

136

142

148

154

160

166

172

178

184

190

199

207

9 x 6, 1 x 9, 1 x 8

I/3a

137

144

151

158

165

172

179

188

197

206

211

220

6 x 7, 3 x 9, 1 x 5, 1x 9

I/4

143

150

157

164

171

178

186

195

204

211

218

225

5 x 7, 1 x 8, 2 x 9, 3 x 7

I/4a

144

152

160

168

176

184

193

202

212

221

231

240

5 x 8, 2 x 9, 1 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 9

I/5

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

10 x 9

I/6

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

11 x 9

I/6bis

182

191

200

209

218

227

236

245

254

263

275

287

9 x 9, 2 x 1

I/7

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

I/7bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

320

7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12

A/0

144

152

160

168

A/1

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

9 x 8

A/2

153

161

169

177

185

193

201

209

217

226

235

8 x 8, 2 x 9

A/3

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

11 x 9

A/4

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

278

10 x 9, 1 x 12

A/5

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

A/5bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

320

7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12

A/6

239

248

257

266

275

287

299

308

317

329

341

353

4 x 9, 2 x 12, 2 x 9, 3 x 12

M/0

144

152

160

168

M/1

144

152

160

168

176

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