Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979 et 26 avril 1987;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Article A
Les septième et huitième alinéas de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois sont remplacés par le texte suivant:
«Pour les candidats relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de trois ans. Pour les agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment par décision du directeur du réseau ou de son délégué, l’intéressé entendu en ses explications écrites, le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois. Le stagiaire, le chef de service et la délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d’un mois. Ce délai expiré, il peut être passé outre.
A la fin de la période de stage de trois ans, les stagiaires des grades M/0 et S/0 auront à subir un examen de fin de stage qui décidera de leur commissionnement.»
Article B
Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 47. —
§ 1.
Les traitements des agents à service continu sont fixés pour chaque grade et échelon d’après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre.»
Article C
L’article 481 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 481. —
§ 1.
L’agent à service continu nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 482 du statut.
Toutefois, le paiement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.
§ 2.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 482 et sous réserve de celles du § 3 ci-après, l’agent à service continu nouvellement nommé à partir du 1er novembre 1986 est classé au deuxième échelon de son grade de début.
Toutefois et sous réserve des dispositions du § 3 suivant, le paiement du traitement de l’agent prédésigné qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de début tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut. Pour l’application de la présente disposition, les temps d’essai et de stage sont considérés comme temps de service.
§ 3.
Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (nouveau régime) ayant ou n’ayant pas atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, l’échelon 194 constitue le premier échelon de son grade de début. Après la réussite à l’examen de fin de stage, I’ingénieur -technicien prédésigné est nommé au grade S/3 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 194 du grade S/1.
Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (ancien régime) ou par l’Ecole technique, l’échelon 203 constitue le premier échelon de son grade de début. Le paiement du traitement de cet agent ayant atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base de l’échelon 212 aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.»
Article D
Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 482 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la phrase suivante:
«Toutefois pour les agents embauchés à partir du 1er novembre 1986 dans la carrière supérieure, l’âge de 21 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière tandis que l’âge fictif de début de carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»
Article E
Le paragraphe 2 de l’article 485 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:
«§ 2.
Dans l’hypothèse du paragraphe 1er, le temps que l’agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans l’échelon de son nouveau grade si, toutefois, l’ancien échelon n’était pas le dernier de son grade. Ce report d’ancienneté n’est pas accordé à l’agent qui, par l’effet de la promotion a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade; si l’agent était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.»
Article F
1.
Le paragraphe 1er de l’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un cinquième et un sixième alinéas nouveaux, libellés comme suit:
«Les agents terminant leur carrière dans les grades M/2 et S/3 bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans les grades immédiatement supérieurs M/3 et S/4 non allongé. Pour ces agents la condition de la réussite aux examens de promotion respectifs n’est pas requise pour l’obtention de cet avancement en traitement.
Les ingénieurs-techniciens (nouveau régime) n’ayant pas réussi à l’examen de promotion bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans le grade S/5 non allongé.»
2.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 486 modifié par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:
«Excepté pour le grade S/7bis, l’échelon de rémunération dans les grades «bis» est déterminé de la même façon que dans le cas d’une promotion de grade.»
3.
L’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit:
«§ 3.
L’agent classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade fin de carrière et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.
Au sens des dispositions du présent paragraphe sont à considérer comme grades de fin de carrière les grades S/7, M/4bis, A/6, A/5bis, I/6bis et I/7bis.»
Article G
L’article 49 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par six nouveaux alinéas, libellés comme suit:
«Nul agent ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement en grade est prononcée par le directeur ou son délégué, sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le chef de service compétent et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité, la délégation centrale du personnel entendue en son avis.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’agent occupera le poste qui lui aura été réservé dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’agent ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.
En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.
En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.»
Article H
Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Grade
Emploi
Carrière inférieure
0
manoeuvre
I/0
homme d’équipe à l’essai aide-facteur à l’essai accrocheur à l’essai aide-conducteur à l’essai aide-conducteur receveur d’autobus à l’essai livreur-conducteur de camion à l’essai
I/1
homme d’équipe
grade de début
I/2
homme d’équipe qualifié
aide-facteur
grade de début
I/3
homme d’équipe spécialisé
I/3a
accrocheur accrocheur
grade de début
aide-conducteur aide-conducteur
grade de début
aide-conducteur receveur d’autobus aide-conducteur receveur d’autobus
grade de début
livreur-conducteur de camion livreur-conducteur de camion monteur Voie de 1re classe aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-huissier aide-distributeur facteur Ex facteur administratif facteur technique
grade de début
I/4
homme d’équipe spécialisé de 1re classe
1/4a
monteur Voie principal s/chef-manoeuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d’autobus facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal
I/5
aiguilleur de 1re classe chef-manoeuvre s/chef de brigade Voie premier facteur Ex principal distributeur principal huissier principal premier brigadier de manutention portier principal 1er conducteur 1er conducteur-receveur d’autobus
I/6
chef-huissier
et
chef-portier
I/6bis
chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manoeuvre principal chef de brigade Voie conducteur-receveur d’autobus en chef facteur Ex en chef brigadier de manutention en chef
I/7
contrôleur de route
et I/7bis
préposé Voie
Carrière artisanale
A/0
artisan à l’essai
A/1
artisan
grade de début
A/2
artisan de 1re classe
A/3
artisan spécialisé chauffeur
A/3
candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat surveillant technique S
A/4
mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) surveillant technique S serrurier d’enclenchement principal (ancien régime) répartiteur
A/5
chef de brigade
et
mécanicien principal
A/5bis
visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal surveillant technique principal S
A/6
préposé technique
Carrière moyenne
M/0
expéditionnaire Ex stagiaire expéditionnaire administratif stagiaire expéditionnaire technique stagiaire
M/1
expéditionnaire Ex de 3e classe expéditionnaire administratif de 3e classe expéditionnaire technique de 3e classe
grade de début grade de début grade de début
M/2
expéditionnaire Ex de 2e classe expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe
M/3
expéditionnaire Ex de 1re classe expéditionnaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe
M/4 et
expéditionnaire Ex principal
M/4bis
expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal
Carrière supérieure
S/0
assistant Ex stagiaire assistant administratif stagiaire assistant technique stagiaire ingénieur-technicien stagiaire (nouveau régime)
S/1
assistant Ex
grade de début
assistant administratif
grade de début
assistant technique
grade de début grade de computation de l’ancienneté de traitement pour l’ingénieur-technicien
S/2
assistant principal Ex assistant principal administratif assistant principal technique
S/3
s/inspecteur
ingénieur-technicien
grade de début pour l’ingénieur-technicien (nouveaurégime)
S/4
inspecteur adjoint ingénieur-technicien principal
S/5
inspecteur ingénieur-technicien inspecteur
S/6
inspecteur principal ingénieur inspecteur principal
S/7 et
inspecteur divisionnaire
S/7bis
ingénieur inspecteur divisionnaire
Remarque:
Les hommes d’équipe des grades I/2, I/3 et I/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.»
Article I
Les tableaux indiciaires des rémunérations figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité sont remplacés par les tableaux suivants:
TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)
Grade
Echelons
Nombre et valeurs des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
107
114
121
I/0
116
122
128
134
I/1
116
122
128
134
140
146
152
158
164
8 x 6
I/2
125
130
135
141
147
153
159
165
171
177
190
2 x 5, 7 x 6, 1 x 13
I/3
136
142
148
154
160
166
172
178
184
190
199
207
9 x 6, 1 x 9, 1 x 8
I/3a
137
144
151
158
165
172
179
188
197
206
211
220
6 x 7, 3 x 9, 1 x 5, 1x 9
I/4
143
150
157
164
171
178
186
195
204
211
218
225
5 x 7, 1 x 8, 2 x 9, 3 x 7
I/4a
144
152
160
168
176
184
193
202
212
221
231
240
5 x 8, 2 x 9, 1 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 9
I/5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
10 x 9
I/6
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
275
11 x 9
I/6bis
182
191
200
209
218
227
236
245
254
263
275
287
9 x 9, 2 x 1
I/7
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
I/7bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12
A/0
144
152
160
168
A/1
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
9 x 8
A/2
153
161
169
177
185
193
201
209
217
226
235
8 x 8, 2 x 9
A/3
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262
11 x 9
A/4
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
278
10 x 9, 1 x 12
A/5
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
8 x 9, 2 x 12
A/5bis
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
308
320
7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12
A/6
239
248
257
266
275
287
299
308
317
329
341
353
4 x 9, 2 x 12, 2 x 9, 3 x 12
M/0
144
152
160
168
M/1
144
152
160
168
176
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