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Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Texte en vigueur a fecha 1987-12-04

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979 et 26 avril 1987;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article A

Les septième et huitième alinéas de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois sont remplacés par le texte suivant:

«Pour les candidats relevant des emplois des grades M/0 et S/0, la période de stage est de trois ans. Pour les agents de ces grades qui, au cours de la première année ne donnent pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment par décision du directeur du réseau ou de son délégué, l’intéressé entendu en ses explications écrites, le chef de service compétent et la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois. Le stagiaire, le chef de service et la délégation centrale du personnel doivent prendre position dans un délai d’un mois. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

A la fin de la période de stage de trois ans, les stagiaires des grades M/0 et S/0 auront à subir un examen de fin de stage qui décidera de leur commissionnement.»

Article B

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 47 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 47. —

§ 1.

Les traitements des agents à service continu sont fixés pour chaque grade et échelon d’après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre.»

Article C

L’article 481 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 481. —

§ 1.

L’agent à service continu nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 482 du statut.

Toutefois, le paiement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.

§ 2.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 482 et sous réserve de celles du § 3 ci-après, l’agent à service continu nouvellement nommé à partir du 1er novembre 1986 est classé au deuxième échelon de son grade de début.

Toutefois et sous réserve des dispositions du § 3 suivant, le paiement du traitement de l’agent prédésigné qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de début tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut. Pour l’application de la présente disposition, les temps d’essai et de stage sont considérés comme temps de service.

§ 3.

Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (nouveau régime) ayant ou n’ayant pas atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, l’échelon 194 constitue le premier échelon de son grade de début. Après la réussite à l’examen de fin de stage, I’ingénieur -technicien prédésigné est nommé au grade S/3 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 194 du grade S/1.

Pour l’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Institut supérieur de technologie (ancien régime) ou par l’Ecole technique, l’échelon 203 constitue le premier échelon de son grade de début. Le paiement du traitement de cet agent ayant atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière aura lieu sur la base de l’échelon 212 aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions du présent statut.»

Article D

Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 482 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la phrase suivante:

«Toutefois pour les agents embauchés à partir du 1er novembre 1986 dans la carrière supérieure, l’âge de 21 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière tandis que l’âge fictif de début de carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»

Article E

Le paragraphe 2 de l’article 485 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«§ 2.

Dans l’hypothèse du paragraphe 1er, le temps que l’agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans l’échelon de son nouveau grade si, toutefois, l’ancien échelon n’était pas le dernier de son grade. Ce report d’ancienneté n’est pas accordé à l’agent qui, par l’effet de la promotion a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade; si l’agent était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.»

Article F

1.

Le paragraphe 1er de l’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un cinquième et un sixième alinéas nouveaux, libellés comme suit:

«Les agents terminant leur carrière dans les grades M/2 et S/3 bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans les grades immédiatement supérieurs M/3 et S/4 non allongé. Pour ces agents la condition de la réussite aux examens de promotion respectifs n’est pas requise pour l’obtention de cet avancement en traitement.

Les ingénieurs-techniciens (nouveau régime) n’ayant pas réussi à l’examen de promotion bénéficient à l’âge de 50 ans de l’avancement en traitement dans le grade S/5 non allongé.»

2.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 486 modifié par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant:

«Excepté pour le grade S/7bis, l’échelon de rémunération dans les grades «bis» est déterminé de la même façon que dans le cas d’une promotion de grade.»

3.

L’article 486 modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit:

«§ 3.

L’agent classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade fin de carrière et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.

Au sens des dispositions du présent paragraphe sont à considérer comme grades de fin de carrière les grades S/7, M/4bis, A/6, A/5bis, I/6bis et I/7bis.»

Article G

L’article 49 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par six nouveaux alinéas, libellés comme suit:

«Nul agent ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement en grade est prononcée par le directeur ou son délégué, sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le chef de service compétent et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité, la délégation centrale du personnel entendue en son avis.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’agent occupera le poste qui lui aura été réservé dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’agent ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.»

Article H

Le tableau de classification des emplois figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Grade

Emploi

Carrière inférieure

0

manoeuvre

I/0

homme d’équipe à l’essai aide-facteur à l’essai accrocheur à l’essai aide-conducteur à l’essai aide-conducteur receveur d’autobus à l’essai livreur-conducteur de camion à l’essai

I/1

homme d’équipe

grade de début

I/2

homme d’équipe qualifié

aide-facteur

grade de début

I/3

homme d’équipe spécialisé

I/3a

accrocheur accrocheur

grade de début

aide-conducteur aide-conducteur

grade de début

aide-conducteur receveur d’autobus aide-conducteur receveur d’autobus

grade de début

livreur-conducteur de camion livreur-conducteur de camion monteur Voie de 1re classe aiguilleur de 3e classe surveillant de gare aide-brigadier de manutention aide-huissier aide-distributeur facteur Ex facteur administratif facteur technique

grade de début

I/4

homme d’équipe spécialisé de 1re classe

1/4a

monteur Voie principal s/chef-manoeuvre aiguilleur de 2e classe portier brigadier de manutention conducteur huissier distributeur conducteur-receveur d’autobus facteur Ex principal facteur administratif principal facteur technique principal

I/5

aiguilleur de 1re classe chef-manoeuvre s/chef de brigade Voie premier facteur Ex principal distributeur principal huissier principal premier brigadier de manutention portier principal 1er conducteur 1er conducteur-receveur d’autobus

I/6

chef-huissier

et

chef-portier

I/6bis

chef-distributeur chef-aiguilleur chef de train chef-manoeuvre principal chef de brigade Voie conducteur-receveur d’autobus en chef facteur Ex en chef brigadier de manutention en chef

I/7

contrôleur de route

et I/7bis

préposé Voie

Carrière artisanale

A/0

artisan à l’essai

A/1

artisan

grade de début

A/2

artisan de 1re classe

A/3

artisan spécialisé chauffeur

A/3

candidat chef de brigade candidat mécanicien candidat visiteur candidat répartiteur candidat appareilleur candidat surveillant technique S

A/4

mécanicien s/chef de brigade visiteur appareilleur appareilleur principal (ancien régime) surveillant technique S serrurier d’enclenchement principal (ancien régime) répartiteur

A/5

chef de brigade

et

mécanicien principal

A/5bis

visiteur principal chef-appareilleur répartiteur principal surveillant technique principal S

A/6

préposé technique

Carrière moyenne

M/0

expéditionnaire Ex stagiaire expéditionnaire administratif stagiaire expéditionnaire technique stagiaire

M/1

expéditionnaire Ex de 3e classe expéditionnaire administratif de 3e classe expéditionnaire technique de 3e classe

grade de début grade de début grade de début

M/2

expéditionnaire Ex de 2e classe expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe

M/3

expéditionnaire Ex de 1re classe expéditionnaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe

M/4 et

expéditionnaire Ex principal

M/4bis

expéditionnaire administratif principal expéditionnaire technique principal

Carrière supérieure

S/0

assistant Ex stagiaire assistant administratif stagiaire assistant technique stagiaire ingénieur-technicien stagiaire (nouveau régime)

S/1

assistant Ex

grade de début

assistant administratif

grade de début

assistant technique

grade de début grade de computation de l’ancienneté de traitement pour l’ingénieur-technicien

S/2

assistant principal Ex assistant principal administratif assistant principal technique

S/3

s/inspecteur

ingénieur-technicien

grade de début pour l’ingénieur-technicien (nouveaurégime)

S/4

inspecteur adjoint ingénieur-technicien principal

S/5

inspecteur ingénieur-technicien inspecteur

S/6

inspecteur principal ingénieur inspecteur principal

S/7 et

inspecteur divisionnaire

S/7bis

ingénieur inspecteur divisionnaire

Remarque:

Les hommes d’équipe des grades I/2, I/3 et I/4, les artisans des grades A/0, A/1, A/2 et les artisans spécialisés du grade A/3 seront désignés par leur spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement du Réseau.»

Article I

Les tableaux indiciaires des rémunérations figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité sont remplacés par les tableaux suivants:

TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)

Grade

Echelons

Nombre et valeurs des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

107

114

121

I/0

116

122

128

134

I/1

116

122

128

134

140

146

152

158

164

8 x 6

I/2

125

130

135

141

147

153

159

165

171

177

190

2 x 5, 7 x 6, 1 x 13

I/3

136

142

148

154

160

166

172

178

184

190

199

207

9 x 6, 1 x 9, 1 x 8

I/3a

137

144

151

158

165

172

179

188

197

206

211

220

6 x 7, 3 x 9, 1 x 5, 1x 9

I/4

143

150

157

164

171

178

186

195

204

211

218

225

5 x 7, 1 x 8, 2 x 9, 3 x 7

I/4a

144

152

160

168

176

184

193

202

212

221

231

240

5 x 8, 2 x 9, 1 x 10, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 9

I/5

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

10 x 9

I/6

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

275

11 x 9

I/6bis

182

191

200

209

218

227

236

245

254

263

275

287

9 x 9, 2 x 1

I/7

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

I/7bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

320

7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12

A/0

144

152

160

168

A/1

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

9 x 8

A/2

153

161

169

177

185

193

201

209

217

226

235

8 x 8, 2 x 9

A/3

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

11 x 9

A/4

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

278

10 x 9, 1 x 12

A/5

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

A/5bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

320

7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12

A/6

239

248

257

266

275

287

299

308

317

329

341

353

4 x 9, 2 x 12, 2 x 9, 3 x 12

M/0

144

152

160

168

M/1

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

224

10 x 8

M/2

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

253

262

11 x 9

M/3

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

266

278

10 x 9, 1 x 12

M/4

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

M/4bis

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

308

320

7 x 9, 2 x 12, 1 x 9, 1 x 12

S/0

176

185

194

203

212

221

S/1

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

S/2

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9, 2 x 12

S/3

218

230

242

254

266

278

290

302

314

326

338

10 x 12

S/4

242

254

266

278

290

302

314

326

338

350

365

9 x 12, 1 x 15

S/5

266

278

290

302

314

326

338

350

365

380

7 x 12, 2 x 15

S/6

290

305

320

340

360

380

395

410

2 x 15, 3 x 20, 2 x 15

S/7

320

340

360

380

395

410

425

440

3 x 20, 4 x 15

S/7bis

340

360

380

400

415

430

445

460

3 x 20, 4 x15

Article J

Les dispositions additionnelles figurant aux Annexes au Titre Ier modifiées de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité sont remplacées par le texte suivant:

«Dispositions additionnelles

1° Quinze pour cent par filière de l’effectif total approuvé dans les grades I/3a, I/4a, I/5 et I/6 sont rémunérés d’après le grade de rémunération I/6bis pour autant que ces filières comportent ces grades;2° Quinze pour cent de l’effectif total approuvé dans chacun des emplois de contrôleur de route, grade I/7, et de préposé Voie, grade I/7, sont rémunérés d’après le grade de rémunération I/7bis.

1° Quinze pour cent de l’effectif total approuvé dans les grades A/0 (artisan à l’essai), A/1 (artisan), A/2 (artisan de 1re classe) et A/3 (artisan spécialisé) bénéficient de l’avancement au traitement du grade A/4 allongé.2° Quinze pour cent par filière de l’effectif total approuvé dans les grades A/3 (candidat), A/4 et A/5 sont rémunérés d’après le grade de rémunération A/5bis.

Quinze pour cent de l’effectif total approuvé dans les grades M/0 à M/4 de la carrière moyenne sont rémunérés d’après le grade de rémunération M/4bis. 1° Toute fraction résultant de l’application des pourcentages prévus aux dispositions I à III ci-dessus compte pour une unité.2° Ne pourront bénéficier de l’avancement au traitement du grade A/4 ainsi que des rémunérations dans les grades «bis» que les agents examinés avec succès pour les grades A/3, I/6, I/7, A/5 et M/4. 3° Les agents sont rémunérés dans le grade «bis» à partir du moment où ils tombent sous l’effet des dispositions I à III ci-dessus. II en est de même pour l’avancement au traitement du grade A/4. L’accès au grade «bis» a lieu au cours de l’exercice auquel se rapporte l’effectif approuvé pris en considération à l’exception de l’avancement au traitement du grade A/4 pour lequel l’effectif approuvé de l’année 1986 sert de référence.

1° Après avoir joui pendant 2 ans du traitement maximum du grade S/3 (338 p.i.) les agents rémunérés dans ce grade bénéficient d’une biennale supplémentaire de 15 p.i. (353 p.i.) dont il n’est pas tenu compte lors d’un avancement ultérieur.2° Le grade S/5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395. 3° Le grade S/6 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425. 4° Le grade S/7 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 5° Le grade S/7bis peut être substitué au grade S/7. La substitution prévue ci-dessus est obtenue en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire des rémunérations par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon. La substitution visée se fait dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement du réseau. Pour les agents bénéficiant conjointement des dispositions sub. V. 4° et 5° ci-dessus, les indices prévus sous V. 4° dans le grade S/7sont augmentés dans le grade de substitution S/7bis de 20 points indiciaires.

1° Le grade M/4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311. Cette disposition n’est applicable qu’aux agents ayant réussi à l’examen pour l’emploi d’expéditionnaire principal.2° Le grade M/4bis est allongé d’un treizième échelon et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Cette disposition n’est applicable qu’aux agents ayant réussi à l’examen pour l’emploi d’expéditionnaire principal.

1° Le grade A/5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311.2° Le grade A/5bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 3° Le grade A/4 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 290.

1° Le grade I/6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 284.2° Le grade I/6bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 296 et 304. 3° Le grade I/7 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311. 4° Le grade I/7bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 5° Les agents du grade I/4 bénéficient de 2 biennales supplémentaires de respectivement 232 et 239 points indiciaires. 6° Les agents du grade I/4a ainsi que ceux rémunérés dans ce grade bénéficient d’une biennale supplémentaire ayant l’indice 247. 7° Les agents nommés dans l’undes grades I/3a I/4, I/4a, I/5, I/6 ainsi que ceux rémunérés d’après le grade I/6bis qui sont détenteurs du permis de conduire de la catégorie D et dont l’emploi comporte de façon prépondérante la conduite d’autobus, bénéficient de l’allocation d’une prime de conduite non pensionnable de 7 points indiciaires.

L’agent, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»

Article K

Le titre V. «Dispositions transitoires» modifié de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est modifié comme suit:

1.

Le titre V. est complété par les nouveaux articles 673, 674, 675, 676, 677 et 678, libellés comme suit:

«Art. 673.

Les agents du grade I/4a et ceux ayant réussi à un examen qualifiant pour une nomination dans le grade I/4a d’après le programme d’examen en vigueur à la date de la mise en application du présent règlement grand-ducal bénéficient de l’avancement au traitement du grade I/5 à l’âge de 50 ans à condition d’être titulaires d’une nomination dans le grade I/4a.

Pour bénéficier d’un avancement ultérieur ils doivent se soumettre à un examen complémentaire.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux agents des grades I/3a et I/4a reclassés du grade M/0 de la carrière moyenne.

Art. 674.

Les agents rémunérés dans l’ancien grade S/2bis sont classés dans le grade S/2 dans l’échelon identique à celui dont ils jouissent dans le grade S/2bis. Pour ces mêmes agents, le grade S/2 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 320.

Art. 675.

Les agents classés dans les grades S/1, S/2 et S/2bis avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal bénéficient de l’avancement au traitement du grade S/3 non allongé deux ans après avoir obtenu le dernier échelon du grade S/2 allongé, à condition d’être âgés de 50 ans.

Pour bénéficier de l’avancement au traitement du grade S/4 non allongé, ils doivent réussir à un examen complémentaire.

Art. 676.

Pour les agents ayant réussi à l’ancien examen pour le grade S/3 de la carrière supérieure et bénéficiant de l’avancement au traitement du grade S/4 à l’âge de 50 ans, le grade S/4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 375 dont l’échéance aura lieu le 1er novembre 1988 au plus tôt.

Quinze pour cent de l’effectif prévu dans le grade S/3 pour les agents du grade S/3 issus de la carrière artisanale bénéficient de l’avancement en traitement dans un grade fictif intermédiaire S/3bis allant de 224 à 359 points indiciaires composé de dix échelons de douze points indiciaires et d’un échelon de quinze points indiciaires et allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 375. L’effectif de référence est celui prévu pour 1986.

Art. 677.

1

Pour les agents admis à la retraite dans l’ancien grade 2 avant l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, le grade I/2 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 199 et 207.

Pour les agents admis à la retraite dans le grade I/3, ce grade est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 225.

Pour les agents admis à la retraite dans le grade I/3a, ce grade est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 232 et 239.

Pour les agents admis à la retraite dans le grade S/4, ce grade est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 385.

Les dispositions sub 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

Art. 678. —

Les agents occupés dans une des filières techniques et détenteurs soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien (ancien régime) décerné par l’Institut supérieur de technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien de l’Ecole technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques - physique ou section chemie-biologie, soit du certificat de fin d’études, section latine - sciences (option mathématiques) ou section langues vivantes - sciences (option mathématiques) d’un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et qui ont réussi à l’examen de promotion pour les grades S/4 - S/5 (inspecteur adjoint - inspecteur) de leur filière respective sont intégrés dans la filière de l’ingénieur technicien suivant le tableau ci-après:

ancienne fonction

nouvelle fonction

inspecteur adjoint (grade S/4)

ingénieur-technicien principal (grade S/4)

inspecteur (grade S/5)

ingénieur-technicien inspecteur (grade S/5)

inspecteur principal (grade S/6)

ingénieur inspecteur principal (grade S/6)

inspecteur divisionnaire (grade S/7)

ingénieur inspecteur divisionnaire (grade S/7)

Pour les agents relevant des différentes filières techniques et détenteurs du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 203 constitue le premier échelon du grade S/1.

Les assistants techniques stagiaires détenteurs d’un diplôme d’ingénieur-technicien (nouveau régime) décerné par l’Institut supérieur de technologie, en service à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, continuent leur stage en qualité d’ingénieur-technicien stagiaire. Le temps de stage passé dans l’ancienne situation leur est mis en compte pour parfaire les 3 années de stage prévus.»

2.

Le premier alinéa de l’article 69 modifié est remplacé par le texte suivant:

«Art. 69.

Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 11 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/2a allant de 21 2 à 338 points indiciaires et composé de 2 échelons à 9 points indiciaires et de 9 échelons à 12 points indiciaires.»

3.

Le premier alinéa de l’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 70.

Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/3a allant de 228 à 380 points indiciaires et composé de 11 échelons à 12 points indiciaires et de deux échelons à 10 points indiciaires.»

4.

L’article 72 modifié est remplacé par le texte suivant:

«Art. 72.

Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 allongé, augmenté de 15 points indiciaires.»

Article L

L’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par les nouveaux articles 751, 752, 753, 754 et 755, libellés comme suit:

«Art. 751. —

Les mesures prévues aux dispositions transitoires ne peuvent pas faire double emploi avec la mesure générale inscrite à l’article 486 § 3.

Art. 75 2. —

Dans le cas où un agent en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié des dispositions de l’article 481 § 2 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du même article 481 § 2 lui sont également applicables.

Art. 753. —

La disposition additionnelle de l’article V. 5° ci-dessus s’applique uniquement aux agents en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ainsi qu’à ceux nommés après cette entrée en vigueur.

Art. 754. —

Les articles 481 et 482 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois tels que ces articles ont été modifiés par le présent règlement grand-ducal s’appliquent aux seuls agents nommés après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sans que pour autant le bénéfice de cette disposition puisse jouer plus d’une fois par carrière. Pour les agents nommés avant cette date, les anciennes dispositions de ces articles restent applicables.

Art. 755. —

Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement grand-ducal de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. La présente disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.»

Article M

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er novembre 1986.

Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances, Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1987. Jean