Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l'association des banques et banquiers Luxembourg d'une part et l'association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1987-12-23
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l'association des banques et banquiers Luxembourg d'une part et l'association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 23 décembre 1987.Jean

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