Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-01-11
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 sont modifiés comme suit:

La 1ère phrase de l´art. 12 est modifiée comme suit:

Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction respectivement avant la signature de l´acte authentique documentant l´acquisition et sont instruites par ledit service.

L´art. 19 al. 2 est modifié comme suit:

La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de 100.000, — francs.

L´art. 26 al. 1er est modifié comme suit:

La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor.

En cas de dispense de remboursement le ministre compétent peut pour des raisons d´ordre familial continuer la subvention d´intérêt sur base du plan de financement du logement aliéné.

Aucune subvention n´est octroyée si le montant total annuel est inférieur à 1.000, — francs.

Art. B.

Le barême des primes de construction et d´acquisition visé à l´art. 20 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le barême ci-annexé.

Art. C.

Le présent règlement s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de l´acte authentique d´acquisition sont postérieurs au 1er janvier 1988.

Cependant les dispositions relatives aux taux de la subvention d´intérêt prévues par le barême visé à l´article II et annexé au présent règlement s´appliquent aux logements dont la construction ou l´acquisition sont antérieures à la mise en vigueur du présent règlement et ce à partir de la révision biennale prévue par l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé.

Art. D.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Château de Berg, le 11 janvier 1988. Jean

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