Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche AARNESCHT englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-02-01
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l’administration des eaux et forêts;

Vu l’avis émis par le conseil communal de Niederanven après enquête publique;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» se trouvant sur le territoire de la commune de Niederanven.

Art. 2.

La zone protégée «AARNESCHT» se compose de deux parties:

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdites les activités suivantes:

Art. 4.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdites les activités suivantes:

Art. 5.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Celles-ci sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 6.

Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Robert Krieps

Château de Berg, le 1er février 1988. Jean

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