Règlement grand-ducal du 2 février 1988 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 98, alinéa 2 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l´article 4, alinéa 2, deuxième et troisième phrase du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l´article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs est porté de vingt mille francs à trente mille francs.
Art. 2.
A l´article 3, alinéa 2, première et deuxième phrase du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant annuel déductible à titre d´intérêts passifs et d´arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation est porté de vingt mille francs à trente mille francs.
Art. 3.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1988.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 2 février 1988.Jean
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