Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de travail, pour la période quinquennale de 1988 à 1993
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l´article 42;
Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l´établissement des listes électorales pour la chambre de travail;
Vu la loi du 3 novembre 1983, 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; 2. portant synchronisation des scrutins pour la désignation des membres de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, des délégations du personnel et des comités mixtes d´entreprises;
Sur proposition de la chambre de travail conformément à l´article 41, alinéa 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la période quinquennale de 1988 à 1993, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de travail sont fixées comme suit: La chambre de travail se compose de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir:
- groupe 1 — ouvriers relevant de la grande industrie: 7 sièges
- groupe 2 — ouvriers relevant de la moyenne et petite industrie, du commerce, de l´Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux: 14 sièges.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 26 février 1988.Jean
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