Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 7 mars 1969 et 31 décembre 1982 portant exécution respectivement des articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-03-02
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 107, alinéa 7 et 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 5, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant:

(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´article 1er, alinéa 2, littera a à d:

Taux de la réduction de la capacité de travail Forfait annuel majoré pour frais d'obtention (fr.)

de 25% à 35% exclusivementde 35% à 45% exclusivementde 45% à 55% exclusivementde 55% à 65% exclusivementde 65% à 75% exclusivementde 75% à 85% exclusivementde 85% à 95% exclusivementde 95% à 100% inclusivement 33.60034.50037.80039.00040.80042.30043.50045.300

(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 60.300 francs.

Art. 2.

La limite de 1.543.200 francs dont question à l´article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est portée à 1.548.000 francs.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1988.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 2 mars 1988.Jean

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