Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l'Administration des Postes et Télécommunications

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-03-02
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit:

10) Banque de données des donateurs et vendeurs de pièces destinées au Musée des P. et T.;

11) Banque de données des propriétaires et locataires de bâtiments postaux et des logements de service;

12) Banque de données des entrepreneurs liés par un contrat de location ou d´entretien à l´Administration des Postes et Télécommunications;

13) Banque de données des adresses du personnel retraité, membres de l´Amicale des P. et T.;

14) Banque de données des constructeurs et gérants des réseaux de télédistribution.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 2 mars 1988.Jean

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