Règlement grand-ducal du 2 mars 1988 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l'Administration des Postes et Télécommunications
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit:
10) Banque de données des donateurs et vendeurs de pièces destinées au Musée des P. et T.;
11) Banque de données des propriétaires et locataires de bâtiments postaux et des logements de service;
12) Banque de données des entrepreneurs liés par un contrat de location ou d´entretien à l´Administration des Postes et Télécommunications;
13) Banque de données des adresses du personnel retraité, membres de l´Amicale des P. et T.;
14) Banque de données des constructeurs et gérants des réseaux de télédistribution.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Château de Berg, le 2 mars 1988.Jean
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