Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l´article 27 de la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Administration gouvernementale
L´article 1er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 1er.
En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après:Dans la carrière supérieure de l´administration:
quatorze conseillers de direction première classe;
quinze conseillers de direction; quinze conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de Gouvernement ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration.
Art. 2. Administration des Contributions directes et des Accises
L´art. 3 — A — (1) sub b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes:
dans la carrière moyenne du rédacteur: vingt-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; trente-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; trente-six inspecteurs ou receveurs principaux; des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs.
Art. 3. Administration des Postes et Télécommunications
L´articte 3, sub C (1) a) et E (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes:
C (1) a) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien:
douze ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; quinze ingénieurs inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.
E (1) dans la carrière inférieure de l´artisan:
vingt-sept artisans dirigeants;
trente-cinq premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans.
Art. 4. Administration de l´Environnement
L´article 6 (A) sub (4) b) 1er alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement est remplacé par les dispositions suivantes:
b)
un ingénieur inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur inspecteur principal; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.
Art. 5. Armée
L´art. 19, 1) sub (1) a, (2) premier alinéa, et (6) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 19.
Le corps des officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend:
a) un maximum de trente-cinq officiers, dont: un commandant de l´Armée qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel, un commandant du centre d´instruction miltaire de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel, six lieutenants-colonels, huit majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants.
Le corps des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sousofficiers des grades de sergent à adjudant-major, dont: quatorze adjudants-majors; dix-huit adjudants-chefs; vingt-neuf adjudants.
Le personnel civil de l´Armée comprend au maximum 110 unités: dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire: huit artisans dirigeants, onze premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.
Art. 6. Gendarmerie
Les articles 59 et 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 59.
Le cadre des officiers de gendarmerie comprend un maximum de seize officiers dont:
un commandant de la Gendarmerie qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de la Gendarmerie qui porte le titre de lieutenant-colonel, trois lieutenants-colonels, quatre majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.
Art. 60.
Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b ; La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend:soixante-sept adjudants-chefs, quatre-vingt-huit adjudants, cent cinquante-quatre maréchaux des logis-chefs, des maréchaux des logis, des premiers brigadiers, des brigadiers.
Art. 7. Police
L´article 70 sub 1. a) et 2 . b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 70.
Le corps de la Police comprend le cadre de la Direction et des circonscriptions et celui des commissariats et postes de police.
Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après:
Cadre de la Direction et des Commandements des circonscriptions: dans la carrière de l´officier un maximum de dix officiers, dont: un directeur de la Police qui porte le titre de colonel, un directeur adjoint de la Police qui porte le titre de lieutenant-colonel, deux lieutenants-colonels, trois majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants.
Cadres des commissariats et postes de police: dans la carrière du sous-officier: quarante-huit commissaires, soixante-deux inspecteurs-chefs, cent huit inspecteurs, des brigadiers-chefs, des premiers brigadiers, des brigadiers.
Art. 8. Administration des Ponts et Chaussées
Les numéros (5a) et (5b) de l´article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes:
ingénieurs techniciens: cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; sept ingénieurs inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.
techniciens diplômés: un inspecteur technique principal premier en rang; un inspecteur technique principal; un inspecteur technique; des chefs de bureau techniques; des chefs de bureau techniques adjoints; des techniciens principaux; des techniciens diplômés.
Art. 9.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Art. 10.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances , Jacques Santer
Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter
Le Ministre de la Fonction Publique, Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach
Château de Berg, le 1 3 juin 1988. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.