Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées au camping privé

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-06-14
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation et l´extension de l´infrastructure et de l´équipement d´entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, ou à l´aménagement de terrains de camping nouveaux répondant à un intérêt économique général.

Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital que si leurs projets de modernisation, de rationalisation et d´extension sont conformes au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L´exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping nouveaux ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.

Art. 2.

La subvention en capital pouvant être accordée pour l´exécution d´un des projets qui sont énumérés au 1er alinéa de l´article 1er du présent règlement peut atteindre au maximum 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 1 5 millions de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant entre 15 et 25 millions de francs, la subvention en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent.

Si les projets énumérés au 1er alinéa de l´article 1er du présent règlement sont conformes à des critères de grand standing définis par règlement grand-ducal, le montant de la subvention en capital pouvant être accordée pour leur exécution peut atteindre au maximum 15 pour cent du coût total de l´investissement à caractère professionnel n´excédant pas 25 millions de francs. Pour la partie des investissements à caractère professionnel se situant entre 25 et 35 millions de francs, la subvention en capital peut atteindre au maximum 7,5 pour cent.

Art. 3.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Art. 4.

Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l´octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser:

1.

l´intégralité de la subvention en capital si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide;

2.

la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans à partir de l´octroi de l´aide.

Art. 5.

Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre chargé du Budget,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 14 juin 1988.Jean

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