Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou les exploitants d´entreprises hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation ou l´extension d´établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d´établissements hôteliers nouveaux.
Les investissements bénéficiant de subventions en capital doivent répondre à un intérêt économique général.
Art. 2.
Les subventions en capital peuvent être accordées aux conditions suivantes:
Le montant alloué pour un projet de modernisation, de rationalisation ou d´extension de tout établissement existant ou pour la construction d´un établissement nouveau de cinquante chambres au maximum ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 35 millions.
Pour la tranche de 35 à 45 millions, un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé.
Le montant alloué à titre exceptionnel à un établissement pour un projet répondant aux critères définis par règlement grand-ducal ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des investissements à caractère professionnel n´excédant pas 45 millions; un taux maximum de 7,5 pour cent peut être accordé pour la tranche de 45 à 75 millions.
Cette aide exceptionnelle s´applique aux projets de modernisation, de rationalisation ou d´extension d´établissements existants de moins de soixante-cinq chambres et aux projets de construction d´établissements nouveaux de moins de soixante-cinq chambres.
Art. 3.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Art. 4.
Les bénéficiaires de subventions en capital perdent l´intégralité ou une partie de l´aide qui leur a été accordée si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide, ils aliènent l´établissement ou partie de l´établissement subventionné, s´ils ne l´exploitent pas ou s´ils cessent de l´exploiter aux fins auxquelles il était destiné au moment de l´octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
l´intégralité de la subvention, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´octroi de l´aide,
la moitié de la subvention diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois au cours de laquelle l´établissement subventionné a été exploité, si un des faits énumérés à l´alinéa 1er intervient après l´expiration d´un délai de cinq ans, à partir de l´octroi de l´aide.
Art. 5.
Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre chargé du Budget,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 14 juin 1988.Jean
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