Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du C onseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 3 1 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit:
Art. 3.
La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 2.366 francs par vache allaitante.
Art. 2.
Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1987/88.
Art. 3.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jacques Santer**
Cabasson, le 1er août 1988. Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.