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Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes

Texte en vigueur a fecha 1988-08-01

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du C onseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 3 1 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit:

Art. 3.

La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 2.366 francs par vache allaitante.

Art. 2.

Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1987/88.

Art. 3.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Cabasson, le 1er août 1988. Jean