Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 220 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant fonction de la Chambre d´agriculture; la Chambre de commerce demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les coefficients provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l´année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit:
Année
Coefficient d´ajustement
provisoire
1985
0,988
1986
0,966
1987
0,957
1988
0,947
Art. 2.
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,Benny Berg
Cabasson, le 1er août 1988.Jean