Règlement grand-ducal du 29 août 1988 relatif aux assises financières et aux conditions de qualification professionnelle à exiger en matière de conseils financiers et de gestion de fortunes à titre de mandataire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-08-29
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat telle qu´elle a été modifiée et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor ainsi que du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

L´activité professionnelle de conseil financier, à l´exclusion de la gestion de fortunes à titre de mandataire est subordonnée à la justification d´assises financières d´une valeur de trois millions de francs au moins.

(2)

L´activité professionnelle de gestion de fortunes à titre de mandataire est subordonnée à la justification d´assises financières d´une valeur de quinze millions de francs au moins.

Art. 2.

La qualification professionnelle exigée pour l´exercice des activités visées à l´article 1 nécessite la justification d´une expérience adéquate par le fait d´avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d´autonomie.

Art. 3.

(1)

Le présent règlement ne s´applique pas aux sociétés de gestion de fonds communs de placement luxembourgeois auxquelles s´appliquent les articles 6 ou 61 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.

(2)

Par dérogation à l´article 1er (2), les sociétés intervenant dans la gestion d´organismes de placement collectif luxembourgeois uniquement, autres que celles visées au paragraphe précédent, doivent disposer d´un capital social libéré minimal d´une valeur de 5 millions de francs.

Art. 4.

Les personnes dûment autorisées pour l´exercice d´une activité visée par le présent règlement au moment de son entrée en vigueur, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer.

Art. 5.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 29 août 1988.Jean

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