Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie et d'orientation scolaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-08-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Centre de psychologie et d´orientation scolaires, appelé «centre» dans la suite du présent texte, prend en charge la coordination, sur les plans national et régional, des activités des services de psychologie et d´orientation scolaires, appelés «services». A cette fin, des réunions et des stages sont organisés à intervalles réguliers par le directeur du centre. La mise au point et le contrôle de méthodes et d´instruments d´intervention adéquats sont faits par le centre, en collaboration avec les services.

Art. 2.

Le centre procède à l´analyse et à la synthèse des données établies par les services fonctionnant dans les différents établissements d´enseignement; à cet effet les rapports d´activité des services sont transmis annuellement au centre.

Art. 3.

Avec l´accord du ministre, le centre peut organiser des stages et des séminaires dans l´intérêt de la formation continue des membres des services, le cas échéant avec le concours d´experts étrangers; par arrêté ministériel, des activités de recyclage peuvent être déclarées obligatoires.

Art. 4.

Avec l´accord du ministre, le centre peut allouer des aides financières à des élèves et étudiants nécessiteux.

Art. 5.

Le centre collabore à l´orientation scolaire des élèves de la sixième année d´études de l´enseignement primaire. A cette fin, il peut recourir au concours de spécialistes.

Art. 6.

Le centre peut recourir à la collaboration des administrations et services publics concernés, notamment l´Administration de l´emploi et les services d´orientation professionnelle, et à celle des chambres professionnelles. Des réunions de concertation sont organisées régulièrement par le centre, le cas échéant en collaboration avec la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles.

Art. 7.

Le centre rassemble une documentation sur les structures et l´organisation des études et sur la formation professionnelle; il élabore et diffuse du matériel d´information, en collaboration avec les différents services du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Art. 8.

Le directeur du centre fait des propositions au ministre quant au personnel à affecter au centre pour une tâche à plein temps ou à temps partiel.

La rémunération des personnes collaborant au centre est fixée par règlement du Gouvernement en conseil.

Art. 9.

Les informations recueillies par le centre sont à traiter confidentiellement. La communication à des tiers des dossiers psychologiques ou d´extraits de ces dossiers est interdite. Les conclusions figurant au dossier sont communiquées aux parents ou tuteurs de l´élève et au directeur de l´établissement dont il relève, sauf dans les cas où, de l´avis du directeur du centre, une telle communication est contraire aux intérêts de l´élève. Lorsque la communication de certaines données est dans l´intérêt de l´élève, les conclusions figurant au dossier peuvent être communiquées à des personnes qui s´occupent de l´élève sur le plan éducatif, enseignant ou médical.

Art. 10.

Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse,Fernand Boden

Château de Berg, le 29 août 1988.Jean

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