Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes ayant demandé un congé éducatif

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-10-11
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service national de la jeunesse;

Vu la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Le Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service national de la jeunesse est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des personnes qui ont demandé un congé-éducation.

Art. 2.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation de données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3.

Seul le demandeur du congé-éducation pourra recevoir communication des données qui le concernent.

Art. 4.

Les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu´à ce que le demandeur du congé-éducation ait atteint la limite d´âge prévue à l´article 2 de la loi du 4 octobre 1973 précitée ou qu´il ait cumulé le total de congé éducation prévu par l´article 3 de la loi du 4 octobre 1973 précité ou qu´il n´exerce plus d´activité professionnelle.

Art. 5.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera le 31 décembre 1996.

Art. 6.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert KriepsLe Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand Boden

Château de Berg, le 11 octobre 1988.Jean

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