Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1986;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 9 du règlement sont modifiés de la façon suivante:
«Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques.
Néanmoins, ce taux est porté à 65% pour les actifs à fournir en 1988 et 1989».
Art. 2.
Le paragraphe B de l’article 9 du règlement est modifié et complété comme suit:
«B)
Dépôts en d’autres valeurs mobilières.
Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécuion de l’article 12, 3° de la loi à titre d’actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre:
des obligations émises par: des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg; des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois; des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au moins 90% des parts qui doivent être nominatives; des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus; des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit luxembourgeois, ont établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg; d’autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu’à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques; des sociétés de droit étranger, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu’à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques;
des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois;
des actions d’autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu’à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques; des titres de fonds communs de placement de droit luxembourgeois et des actions de sociétés d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, admis par le Ministre ou son délégué, mais jusqu’à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques;
Les autres valeurs mobilières ne pourront pas dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur.
Ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg jusqu’à concurrence de 80% au moins du total des réserves techniques. Les valeurs non cotées ne pourront comprendre que des obligations ci-dessus énumérées sous a) 1) à 5) et des actions de sociétés visées sous b) 1) et dont les comptes annuels sont soumis au contrôle légal par des réviseurs d’entreprises.
Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la Vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence admise par le Ministre, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues au présent article».
Art. 3.
Le paragraphe E de l’article 9 du règlement est modifié comme suit:
«Le Ministre ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs des réserves techniques inscrit à l’article 12, alinéa 1er de la loi les rend indispensables».
Art. 4.
Le paragraphe 3 de l’article 15 du règlement au libellé suivant est abrogé:
«L’entreprise d’assurances luxembourgeoise ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire dont le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le rôle de l’apériteur, doit être agréée dans les conditions des articles 2 et 5 de la loi.
Cet apériteur doit assumer pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et en particulier déterminer les conditions d’assurance et de tarification.»
Art. 5.
L’article 17 du règlement est complété comme suit:
«Les entreprises de réassurances couvrant des risques d’assurance Vie ou assimilés, doivent disposer à tout moment de moyens propres représentant au moins 2% des réserves mathématiques relatives à ces risques.»
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean
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